Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2200863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 17 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 297,50 euros au titre des frais de repas de l’année scolaire 2020/2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 210 euros en indemnisation " des heures passées à faire valoir [ses] droits ".
Il soutient que :
— le paiement des frais de repas demandé est dû ;
— le recteur de l’académie de Toulouse effectue une lecture erronée de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 ;
— il était alors en mission hors de sa résidence administrative et familiale, au sens de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret du 3 juillet 2006, quand bien même il ne dispensait pas de cours le lundi entre 11 et 14 heures ;
— ses ordres de mission ne prévoyaient qu’un seul trajet le lundi, ce qui implique qu’il était en service tout au long de la journée ;
— la durée des missions ordonnées était de huit heures par jour en moyenne et n’était pas calculée en fonction des dix-huit heures de cours prévues à l’emploi du temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la somme d’argent sollicitée n’est pas due ;
— aucune rupture d’égalité entre les professeurs des différentes académies ne peut être établie ;
— M. B était en mission, en dehors de sa résidence administrative ou familiale, les lundis au collège d’Escalquens de 8 heures 30 à 9 heures 25, puis de 13 heures 50 à 15 heures 55, ce qui ne correspond pas aux conditions fixées par l’article 3 du décret du 3 juillet 2006.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2023 à 12 heures.
Des pièces ont été demandées à M. B afin de compléter l’instruction, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été reçues le 14 novembre 2024 et communiquées au recteur de l’académie de Toulouse sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu :
— la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application du deuxième alinéa de l’article R. 222-19 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 pris pour l’application de l’article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur certifié d’histoire-géographie, administrativement rattaché au collège Jean-Paul d’Ayguevives (Haute-Garonne). Au cours de l’année scolaire 2020/2021, il a été affecté en services partagés au collège d’Escalquens (Haute-Garonne) afin d’y effectuer un remplacement. Il a ainsi fait l’objet de deux ordres de missions relatifs à cette année scolaire. Par notification du 18 mai 2021, M. B a été informé de ce que sa situation ouvrait droit à un remboursement des frais de repas pour les journées des mardi et vendredi. Par un recours gracieux, réceptionné le 3 novembre 2021, M. B a demandé au recteur de l’académie de Toulouse d’inclure les frais de repas des journées du lundi dans ses droits à remboursement. En l’absence d’une réponse favorable de la part du recteur, il saisit le tribunal administratif de la présente requête.
2. En vertu des articles 1er et 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, les personnels civils à la charge des budgets des services de l’Etat en mission peuvent prétendre à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas. Aux termes de l’article 2 de ce décret, un agent en mission est « un agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale () ». Aux termes de l’article 11-1 de ce décret : « Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l’agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. / Lorsque le montant total de l’état de frais ne dépasse pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, l’agent conserve les justificatifs de paiement afférents à l’état de frais jusqu’à leur remboursement par l’administration, à l’exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d’hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de paiement à l’administration n’est requise qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 pris pour l’application de l’article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 : " Le montant de l’état des frais prévu à l’article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 est fixé à 30 € toutes taxes comprises. "
3. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du 3 juillet 2006 : « Les personnels, titulaires ou non titulaires, employés à temps plein ou à temps partiel, qui complètent leur service dans un ou plusieurs établissements ou écoles situés dans une commune autre que celle de leur résidence administrative, sont indemnisés de leurs frais de transport et de repas pour toute journée durant laquelle ils interviennent ainsi, en totalité ou en partie, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale. L’indemnisation est assurée dans les conditions suivantes : / () – ils sont indemnisés de leurs frais de repas, au taux fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, réduit de moitié lorsqu’ils se trouvent, pour l’exécution de leur service, hors des communes de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures. / La résidence administrative des intéressés correspond à la commune d’implantation de l’établissement dans lequel ils assurent la plus grande part de leurs obligations de service, ou, lorsqu’ils exercent leurs fonctions à part égale dans deux établissements, à la commune d’implantation de leur établissement de rattachement administratif. » En vertu de l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, le taux de remboursement forfaitaire de frais supplémentaires de repas est fixé à 17,50 euros par repas. Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l’article 14 précité de l’arrêté du 20 décembre 2013, que les indemnités de frais supplémentaires de repas sont réduites de moitié lorsque l’agent en mission prend son repas entre 11 heures et 14 heures, soit à un montant de 8,75 euros par repas.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la résidence administrative de M. B est située à Ayguesvives et que sa résidence familiale se situe à Clermont-le-Fort. Ainsi qu’il a été dit, M. B a été placé en situation de « services partagés » entre le collège Jean-Paul Laurens à Ayguevives et le collège d’Escalquens pour les périodes du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020, puis du 4 janvier 2021 au 31 août 2021. M. B produit son emploi du temps au sein du collège d’Escalquens pour l’année scolaire 2020/2021, qui comporte la signature du principal de cet établissement, dont il ressort que, le lundi, il y dispensait ses enseignements de 8h30 à 10h40 puis de 13h50 à 15h55. Ainsi, le recteur de l’académie de Toulouse ne peut utilement soutenir que M. B ne dispensait aucun cours entre 9h25 et 13h50 au collège d’Escalquens. Ainsi, M. B, qui s’est déplacé hors de sa résidence administrative et de sa résidence familiale pour se rendre au collège d’Escalquens et qui disposait d’un ordre de mission régulier pour ce faire, était, y compris les journées du lundi, un agent en mission au sens de l’article 2 précité du décret du 3 juillet 2006. Enfin, le requérant a produit un document issu de Chorus « déplacements temporaires », relatif à la saisie d’une demande le concernant de remboursement de frais. Cet imprimé mentionne expressément que, jusqu’au mois de février 2024, les demandes d’indemnisation des repas des personnes sous ordre de mission étaient acceptées, sans justificatifs. Le recteur d’académie n’a pas contesté la teneur de ce document.
3. Par suite, le requérant pouvait prétendre à la prise en charge des frais de repas exposés pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures les journées du lundi, conformément à l’article 14 précité de l’arrêté du 20 décembre 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’indemnisation des frais supplémentaires de repas des journées du lundi dans les mêmes conditions que celles du mardi et du mercredi. Par suite, il y a lieu de condamner le recteur de l’académie de Toulouse à lui verser la somme de 297,50 euros qu’il demande, correspondant aux trente-quatre repas pris par M. B pendant cette période.
Sur les frais liés au litige :
5. Enfin, si M. B demande l’indemnisation des " heures passées à faire valoir [ses] droits " il ne justifie pas la somme de 210 euros qu’il sollicite, ce qui fait obstacle à toute indemnisation de la part de l’Etat. Ces conclusions doivent donc, en revanche, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 297,50 euros. Au titre de remboursement de ses frais de repas.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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