Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2401880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2022, N° 1918722 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1918722 rendu le 14 juin 2022 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a, dès lors qu’un délai de six mois s’était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par Mme A, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de prendre, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722 du 14 juin 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de reclassement, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le ministre de l’intérieur n’a pas procédé au réexamen de sa demande de reclassement ;
— la somme de 1 500 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’a pas été versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722, sous astreinte, en ce qu’elles concernent le paiement des frais du litige et au rejet des conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722, sous astreinte, en ce qu’elles concernent l’injonction de réexaminer la demande de reclassement de Mme A.
Il soutient que :
— il n’est pas compétent pour procéder au réexamen de la demande de reclassement de Mme A ;
— il a procédé, le 24 mai 2023, au paiement de la somme mise à sa charge par le jugement n° 1918722 du 14 juin 2022.
Vu :
— le jugement n° 1918722 du tribunal administratif de Paris en date du 14 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Davesne, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, avocat de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par un jugement n° 1918722 du tribunal administratif de Paris du 14 juin 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de reclassement de Mme A, a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de reclassement dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n° 1918722 du 14 juin 2022 :
En ce qui concerne le réexamen de la demande de reclassement de Mme A :
4. Aux termes des dispositions de l’article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, désormais reprises aux articles L.826-1 et suivants du code général de la fonction publique : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l’administration, après avis du médecin du travail ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical, peut affecter ce fonctionnaire dans un emploi dans lequel les conditions de service sont de nature à lui permettre d’assurer les fonctions correspondant à son grade. ». L’article 2 de ce décret dispose : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’administration, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. (). ».
5. Par le jugement dont il est demandé l’exécution, le tribunal a jugé que Mme A devait être regardée comme ayant été dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au sein du ministère de l’intérieur et, après avoir relevé que l’administration n’avait pas entrepris les démarches nécessaires pour la reclasser, a annulé la décision implicite de refus de faire droit à la demande de reclassement et enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de reclassement. Le ministre de l’intérieur, qui ne conteste pas ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour exécuter cette injonction, fait valoir qu’il lui est juridiquement impossible de nommer Mme A en dehors de son périmètre ministériel. Toutefois, il appartient au ministre de l’intérieur d’accomplir des démarches auprès d’autres administrations afin de proposer à Mme A des postes de reclassement en dehors de son périmètre ministériel. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du ministre de l’intérieur, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 30 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
En ce qui concerne le paiement des frais liés au litige :
6. Il ressort des avis de paiement produits en défense, que deux virements portant la référence du jugement n° 1918722 ont été effectués, le 24 mai 2023, au bénéfice de Mme A pour des montants respectifs de 1500 et 87,13 euros. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722, sous astreinte, en ce qu’elles concernent le paiement des frais du litige sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme A tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 1918722, sous astreinte, en ce qu’elles concernent le paiement des frais du litige.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du n°1918722 du 14 juin 2022 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. DavesneL’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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