Non-lieu à statuer 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 juin 2025, n° 2501339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Pelgrin demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision implicite de rejet née le
4 mars 2024 qui a été opposée à la demande de démission à effet du mois d’octobre 2024 présentée par courrier du 4 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa situation à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie par les incidences défavorables du maintien en service résultant du refus d’accepter sa démission qui d’une part, l’expose au risque de perdre le bénéfice du concours de surveillant pénitentiaire auquel il a été admis depuis 2024, d’autre part, le contraint à servir dans un contexte professionnel conflictuel préjudiciable à son état de santé et à sa situation financière ;
— ce refus est entaché d’un vice de procédure et est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas fondé sur des considérations tenant à l’intérêt du service, dès lors qu’il n’est plus affecté effectivement à des fonctions répondant aux besoins opérationnels et assurés par un effectif restreint ;
— il méconnaît l’article L. 4139-13 du code de la défense et de l’article 37 du décret du 12 septembre 2008 applicable à sa situation statutaire, en l’absence de dépassement, au 4 janvier 2024, date de sa demande, du quota de 5% au-delà duquel l’acceptation de la démission n’est pas de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, que celle tenant au doute sérieux ne l’est pas davantage, le refus opposé à cette demande, qui n’était pas de droit, étant légalement justifié par l’intérêt du service, mais qu’à titre exceptionnel la démission de M. A sera acceptée à effet du 26 août 2025, s’il formule une demande en ce sens.
Vu :
— la requête au fond de M. A enregistrée sous le n°2500093.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n°2008-940 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 11H00 en présence de Mme Grare, greffière d’audience :
— le rapport de M. Binand, juge des référés,
— les observations de Me Pelgrin, pour M. A qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments déjà exposés en indiquant que l’assurance d’une libération de son engagement au 26 août 2025 sans attendre le plan annuel de mobilité de l’année 2026, satisferait à sa demande ;
— et les observations de M. C, pour le ministre des armées qui reprend en les développant oralement les arguments déjà exposés en insistant sur ce que l’urgence n’est pas justifiée, compte tenu de la date à laquelle M. A a saisi le juge des référés, que le quota de trois départs, qui devait être apprécié à la date de la prise d’effet de la démission était déjà atteint et confirme qu’un accord sera donné à une nouvelle demande de démission à effet du 26 août 2025, quand bien même l’intéressé ne pourrait y prétendre de droit.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 28 avril 2025 à 12 heures.
Par une pièce enregistrée le 24 avril 2025, le service contentieux du ministère des armées a indiqué au juge des référés avoir informé le service instructeur de l’intention de M. A de présenter une demande de démission à effet du 26 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025 M. A a indiqué au juge des référés avoir formulé le même jour une demande de démission à effet du 26 août 2025.
Par une note en délibéré enregistrée le 21 mai 2025, et qui a été communiquée, le ministre des armées conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, dès lors qu’il a été fait droit à cette demande de démission par arrêté du 9 mai 2025 qui a été notifié le 12 mai 2025 à l’intéressé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce dans le corps des officiers de l’air de la spécialité « pilote de transport (1150) », en qualité d’adjoint au chef de division, sur la base aérienne de Creil (60). Exprimant le souhait de se reconvertir dans la vie civile, après avoir passé avec succès le concours de surveillant pénitentiaire, il a présenté le 4 janvier 2024 une demande de démission à effet du 1er octobre 2024, qui a été implicitement rejetée. M. A a alors saisi la commission du recours des militaires d’un recours à l’encontre de ce refus, qui a été enregistré le 6 mai 2024. Par la présente requête M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 du ministre des armées portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges à l’audience, que la demande de M. A devant le juge des référés tend à ce que soit suspendue au plus tard au 26 août 2025, l’exécution du refus opposé à sa demande de démission, ce afin d’être à même de réaliser son projet de reconversion professionnelle dès la fin de l’année 2025. Le ministre des armées ayant accepté de faire droit à la demande de démission au 26 août 2025 dont M. A l’a saisi en cours d’instance, et ayant ainsi nécessairement abrogé dans cette mesure le refus qu’il avait initialement opposé, les conclusions à fin de suspension présentées devant le juge des référés ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 5 septembre 2024 du ministre des armées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Amiens, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501339
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