Non-lieu à statuer 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2024, n° 2414645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414645 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 avril 2024, N° 2408980 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de réviser l’ordonnance du 25 avril 2024 en enjoignant au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de lui verser directement une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une ordonnance du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de lui renouveler sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
— il n’a eu aucun retour de la préfecture de police suite à cette ordonnance ;
— il réside en France de manière précaire et la durée anormalement longue de l’instruction remet en cause les droits qu’il tient de son statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et le rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été mis en possession le 2 juillet 2024 d’une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2408980 du 25 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A le renouvellement de sa carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. En l’absence d’exécution de cette mesure dans le délai imparti, M. A demande par la présente requête au juge des référés la révision de cette ordonnance afin qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sa carte de résident, dans un délai de quarante-huit heures.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans la mesure où M. A a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire par l’ordonnance du juge des référés du 25 avril 2024, cette décision étant valable pour l’ensemble de la procédure y compris l’exécution de cette décision, il n’y a pas lieu de prononcer de nouveau son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a, le 2 juillet 2024, décidé de délivrer à M. A une carte de résident, valable du 3 juillet 2024 au 2 juillet 2034, et l’a informé que ce document était en cours de fabrication. L’attestation de décision favorable produite par le préfet de police étant suffisante à attester de la régularité du séjour du requérant, et de l’autorisation de travailler assortissant le titre de séjour qui lui sera remis, la demande présentée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet. Par suite il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Saligari.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9JC
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