Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2315913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A… D…, représentée par Me Duta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaitre son diplôme de master en psychologie délivré par l’université Ovidius de Constanta ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur
;
- elle méconnait l’article 4 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2023 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l’article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°90-255 du 22 mars 1990 ;
- le décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l’article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée ;
- l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Edert, Présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a demandé la reconnaissance de l’équivalence de son diplôme roumain auprès de la commission chargée d’émettre un avis sur l’équivalence des diplômes étrangers en psychologie. Par une décision du 2 octobre 2023, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche l’a subordonné à la condition, au choix de la requérante, de passer une épreuve d’aptitude ou de réaliser un stage. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C… administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chef du département des formations des cycles master et doctorat qui a reçu délégation de signature de Mme B…, directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle à effet de signer au nom du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du département des formations des cycles master et doctorat par une décision du 10 octobre 2022 portant délégation de signature.
3. En second lieu, aux termes de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « (…) / II. – Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : / 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés : / a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie. (…) ».
4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master ». Aux termes de l’article 4 du décret du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue: «(…) Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l’intéressé correspondent à l’un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l’expérience professionnelle de l’intéressé, la délivrance de l’autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d’aptitude, soit à l’issue du stage d’adaptation.».
5. En vertu des dispositions combinées du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et celles du décret du 22 mars 1990, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation est tenu d’autoriser à faire usage professionnel du titre de psychologue les ressortissants européens qui disposent d’un diplôme délivré par une formation d’un autre Etat membre encadrant cette profession, sauf si cette formation a porté sur des matières substantiellement différentes, appréciées notamment au regard de leur durée et de leur contenu.
6. Pour refuser à Mme D… l’autorisation de faire usage professionnel de son titre de psychologue roumain, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a estimé que l’intéressée avait réalisé 120 heures de stage dans le cadre de sa formation en master de psychologie dans la même université alors que la réglementation française exige cinq années d’études en psychologie comportant un stage professionnel d’au moins 500 heures, supervisé et validé dans le cadre de la quatrième ou de la cinquième année, constituant une différence substantielle au sens de l’article 4 précité.
7. Mme D… fait valoir qu’elle a accompli 724 heures de stage pendant sa formation, par le biais de la formation continue soit beaucoup plus que les 500 heures requises et qu’elle bénéficie d’une expérience professionnelle de sept ans, dont cinq au ministère de l’intérieur romain. Toutefois, elle ne produit qu’un certificat attestant des 120 heures de stage retenues par la ministre et le seul curriculum vitae qu’elle produit pour justifier de son expérience professionnelle est insuffisamment probant. Par suite, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a pu considérer, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation, que lesdits stages ne répondaient pas aux conditions fixées par l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié dès lors que la formation suivie a porté sur des matières substantiellement différentes de celles exigées en France au sens et pour l’application du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente- rapporteure,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La présidente- rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
E Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Informatique ·
- Datacenter ·
- Achat ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Légalité ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Action sociale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information ·
- Données ·
- Résumé
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Port maritime ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Sauvegarde ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Détachement
- Réfugiés ·
- Iran ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Confidentialité ·
- Territoire français ·
- Conversion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Décret n°90-255 du 22 mars 1990
- Décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.