Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 nov. 2025, n° 2513720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 octobre 2025, Mme B… A…, actuellement maintenu en zone d’attente de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Saedi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où elle sera légalement admissible ;
3°) d’enjoindre au ministre, en application du dernier alinéa de l’article L.352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est entachée d’une atteinte à la confidentialité des éléments de sa demande d’asile en ce que son compte-rendu d’audition a été transmis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à des agents du ministère de l’Intérieur qui ne sont pas habilités à en connaitre et en ce que la décision du ministre est adressée en zone d’attente par télécopie sur un appareil accessible à l’ensemble des agents de la police aux frontières ;
- les conditions matérielles de l’entretien réalisé en zone d’attente doivent être prises en compte pour apprécier la crédibilité de ses propos, étant rappelé que l’examen d’une demande d’asile à la frontière n’est pas un examen sur le fond de la demande ;
- l’administration ne rapporte pas la preuve que le directeur de l’OFPRA s’est déplacé en zone d’attente et a constaté par lui-même, ou via ses services techniques, l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques liées à la spécificité d’un local destiné à recueillir les propos d’un demandeur d’asile, ce qui méconnaît l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en violation de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la fixation du pays de destination de son éloignement viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 33 de la convention de Genève ;
- en l’absence d’examen au fond de la demande d’asile, la décision attaquée a été prise en violation du principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Saedi Omid, pour Mme A…, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures et soutenant notamment qu’elle est d’origine kurde et a fui l’Iran suite à sa conversion au protestantisme ; que l’entretien dont elle a bénéficié a été bâclé et ne lui a pas permis de pleinement s’exprimer car réalisé à distance et avec, par téléphone, un interprète en persan et pas en kurde et qu’elle craignait que ses déclarations ne restent pas confidentielles ; que l’avis de non-admission rendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne tient pas compte du contexte très documenté des conversions au christianisme en Iran, qui sont sanctionnées par la peine de mort ; qu’elle s’est convertie en octobre 2025 après près d’un an de cheminement intellectuel guidé par une amie ; que la décision attaquée part du postulat erroné que sa conversion religieuse est une conversion « classique » alors qu’elle est clandestine et très risqué ; qu’elle en a donné un récit précis et circonstancié ; qu’elle doit pouvoir déposer une demande d’asile en France car elle sera persécutée en cas de retour en Iran ;
- les observations de Mme A…, assistée de M. D…, interprète en langue farsi, soutenant qu’en tant que femme kurde convertie elle risque sa vie en Iran, qu’elle a aussi fuit des difficultés avec son mari qui ne voulait pas qu’elle quitte la pays; qu’elle a quitté l’Iran grâce aux services d’un passeur, via la Turquie, sans savoir qu’elle se rendait en France.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née le 14 octobre 2000, est arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 26 octobre 2025 par un vol en provenance de Turquie. Un refus d’entrée sur le territoire français lui a été opposé et elle a été maintenue en zone d’attente. Le 26 octobre 2025, elle a sollicité l’asile à la frontière. Après son audition par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rendu un avis de non-admission, le ministre de l’intérieur, par une décision du 28 octobre 2025, a rejeté sa demande d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et prescrit son réacheminement à destination de tout pays où elle serait légalement admissible. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information collectés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait transmise par télécopie pour leur être remises en zone d’attente n’est pas davantage de nature à méconnaître le principe de confidentialité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 531-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté (…) Les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission et l’exactitude de la transcription des propos tenus au cours de l’entretien sont définies par décision du directeur général de l’office. / Le local destiné à recevoir les demandeurs d’asile entendus par un moyen de communication audiovisuelle doit avoir été préalablement agréé par le directeur général de l’office. (…) ».
Le recours par l’OFPRA à un moyen de communication audiovisuelle pour procéder à l’entretien personnel avec un demandeur d’asile, comme le prévoient les dispositions précitées, ne porte pas, par lui-même, une atteinte aux droits de la défense, sans qu’il soit besoin que l’administration ne rapporte la preuve que le directeur de l’office se serait lui-même déplacé sur le site de l’entretien pour vérifier la conformité des conditions de cet entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien dont Mme A… a bénéficié le 28 octobre 2025, qui a duré près de 45 minutes, au début duquel elle a déclaré bien comprendre les propos de l’interprète, et à l’occasion duquel elle a pu faire valoir les éléments pertinents pour sa demande de protection internationale, se caractériserait par une quelconque privation de droit ou méconnaissance des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que cet entretien n’aurait pas eu lieu dans des conditions matériellement satisfaisantes au regard de son objet ne peut dès lors être accueilli.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme A…, il appartient au ministre de l’intérieur saisi d’une demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile, d’apprécier si celle-ci n’est pas manifestement infondée, alors même qu’il n’est pas chargé d’examiner cette demande d’asile au fond. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et des mentions de la décision attaquée que le ministre aurait excédé sa compétence en opérant une telle appréciation.
D’autre part, l’OFPRA, après audition de la requérante, a rendu un avis défavorable à son admission sur le territoire français, au motif que ses déclarations étaient dénuées de tout élément circonstancié et ne permettaient pas de considérer comme plausibles les mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de retour en Iran. Cet avis relève des propos convenus et non-étayés quant aux raisons qui l’ont conduite à devenir protestante. Le même avis relève également des connaissances très réduites de la religion chrétienne, alors même que la requérante prétend s’être documentée au moyen de vidéos et soutient avoir lu l’Evangile. Sont également notées des déclarations peu convaincantes quant aux circonstances de sa conversion au protestantisme et quant à sa pratique religieuse. Les éléments produits par Mme A… dans la présente instance ne démontrent pas que l’appréciation portée par l’OFPRA sur sa situation serait erronée. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur a refusé à l’intéressée l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. (…) ».
Si la requérante indique, sans précisions supplémentaires, avoir des craintes compte tenu de sa situation, elle ne caractérise pas une situation de vulnérabilité particulière au sens et pour l’application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, qui ne justifie pas avoir la qualité de réfugiée, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement résultant de l’article 33 de la convention de Genève. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que sa vie serait menacée en cas de réacheminement en Iran ou vers un autre pays où elle serait légalement admissible, ni qu’elle y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, en violations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2025 lui refusant l’entrée sur le territoire français et fixant le pays de destination de son réacheminent.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. C…,
La greffière,
F. Gaillard,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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