Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 18 août 2025, n° 2508540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 23 juillet 2025, Mme E A, représentée par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre le récépissé de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu, le préfet ne justifiant pas avoir saisi les autorités espagnoles aux fins de réadmission ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué la prive de façon indue des conditions matérielles d’accueil ;
— il porte atteinte au respect dû à sa vie familiale.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— Mme A n’étant ni présente ni représentée ;
— et les observations de Me Lacoeuilhe, représentant le préfet des Yvelines.
— en présence de M. B, interprète en langue peul ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 6 juin 1995, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture des Yvelines le 13 février 2025. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Visabio a révélé que Mme A est entrée en France munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Les autorités espagnoles, saisies le 19 février 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée, ont accepté la requête du préfet des Yvelines le 18 mars 2025. Par un arrêté du 17 juillet 2025 dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressé aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines le même jour, et par conséquent accessible à tous, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme D C, signataire de la décision attaquée et adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », ainsi que le guide du demandeur d’asile, ont été remis à Mme A en langue française, qu’elle ne comprend pas, au motif qu’ils n’existent pas en langue peulh, seule langue comprise par l’intéressée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document signé par Mme A le 13 février 2025 à l’occasion de la remise des brochures et du guide, que les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue peulh mauritanien, sans que la circonstance, à la supposer établie, que l’interprète n’aurait pas été physiquement présent lors de l’entretien ait d’influence sur la régularité de cet entretien. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert en litige. Dans ces conditions, la communication orale des informations prévues par les dispositions du 2 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’a ni privé Mme A d’une garantie ni été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 de ce règlement doit ainsi être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
9. Aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel avec les services de la préfecture de l’Essonne, le 2 juin 2025, avec l’assistance d’un interprète. Si, à l’instance, Mme A affirme qu’elle n’a pas été assistée d’un interprète, elle ne s’explique pas du fait qu’elle a certifié, sur l’honneur, que tel a bien été le cas lors de cet entretien. Le résumé de cet entretien, versé au dossier et sur lequel sont apposés la signature de Mme A, le cachet de la préfecture, la signature de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, ainsi que sa qualité, est suffisant pour établir que l’entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé Mme A de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque Etat membre dispose d’un point unique d’accès national identifié. 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante. () ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Si Mme A affirme que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles, le préfet des Yvelines a transmis un document, en date du 18 mars 2025, émanant du ministère de l’intérieur espagnol, direction générale de la protection internationale, bureau de l’asile et du refuge qui indique sans la moindre ambigüité que la demande des autorités françaises concernant Mme A a bien été reçue le 19 février 2025 et qu’il y a été fait droit le 18 mars 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine des autorités espagnoles manque en fait.
12. En sixième lieu, si Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de son état de santé, elle s’abstient de la moindre précision sur son état de santé. En outre, cette décision n’a pas pour effet, comme il est soutenu, de la priver « injustement » des conditions matérielles d’accueil.
13. En septième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la sœur de la requérante résiderait en France, alors qu’elle n’a pas de famille en Espagne ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale, alors que l’Espagne est bien le pays responsable du traitement de sa demande d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Kaczynski
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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