Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 3 févr. 2025, n° 2400911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Tihal, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé son refus de renouveler le bénéfice de l’aide médicale d’État (AME) à tous les membres du foyer à l’exception de l’enfant A C, mineure ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait sur la composition de son foyer et sur le montant de ses revenus de référence des années 2022 et 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2024 et le 17 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— seules trois personnes avaient été déclarées dans la demande d’AME présentée par le requérant ;
— le montant des revenus du foyer excédait le plafond fixé par l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, a sollicité le bénéfice de l’aide médicale d’État le 23 octobre 2023. Par une décision en date du 1er décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande au motif que les ressources du demandeur excédaient le plafond annuel réglementaire, excluant de ce refus l’enfant A C qui, en tant qu’enfant mineur, se trouve dispensé du respect de cette condition. Par une décision en date du 28 décembre 2023 la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise a, sur recours administratif préalable obligatoire présenté par M. C, confirmé sa décision initiale. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 28 décembre 2023 en tant qu’elle refuse le bénéfice de l’AME à l’ensemble des autres membres du foyer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code, a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même () ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. () « . Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (). « . Aux termes de l’article R. 861-3 du même code : » Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. « . Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : » Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin () « . Enfin, aux termes de l’article R. 861-8 du même code : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. Les revenus du patrimoine et les produits de placement pris en compte sont ceux du dernier avis d’imposition connu. () ".
3. L’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule. " Au 1er avril 2023, le plafond précité pour un foyer composé de quatre personnes était de 20 409 euros par an.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. La décision attaquée a été prise au motif que les ressources de M. C excédaient le plafond annuel de ressources fixé par l’arrêté du 30 mars 2023 susvisé. Pour contester cette décision, M. C soutient que la caisse primaire d’assurance maladie a commis une erreur de fait dans la composition de son foyer qui serait de quatre personnes, et non trois comme soutenu en défense, et que le montant de ses revenus pour l’année 2022 s’élevait à 13 816 euros et celui de l’année 2023 à 9 149 euros. Or, il résulte en effet de l’instruction, notamment du livret de famille produit en défense et des avis d’impositions établis en 2022 et 2023, que la cellule familiale est composée de quatre personnes, M. et Mme C et leurs deux enfants, A, née en 2005 et Lyna née en 2003, qui, âgée de moins de 25 ans, était toujours rattachée au foyer fiscal de ses parents. Ainsi, le foyer doit être considéré comme étant composé de quatre personnes nonobstant la circonstance que M. C n’ait pas mentionné l’un de ses deux enfants dans son formulaire de demande d’AME. M. C est donc fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait à ce titre. Toutefois, et même en retenant les chiffres de 13 816 et 9 149 euros avancés par M. C au titre des revenus du travail perçus pour les années 2022 et 2023, il résulte de l’instruction que M. C, dans la déclaration sur l’honneur qu’il a rédigée le 23 novembre 2023, a reconnu bénéficier, également, de revenus issus d’aides familiales à hauteur de 1 000 euros par mois dont il convient de tenir compte dans le calcul des revenus du foyer. Dès lors, les revenus de M. C qui peuvent être estimés pour la période à prendre en considération, à 21 149 euros annuels excédaient bien, en tout état de cause, le plafond de 20 409 euros par an pour un foyer composé de quatre personnes prévu par l’arrêté du 30 mars 2023 ainsi que l’a estimé la caisse primaire d’assurance maladie. La caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aurait donc pris la même décision à l’égard de M. C si elle avait bien tenu compte de la présente au foyer de ce dernier de ses deux enfants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige. Le présent jugement ne fait cependant pas obstacle à ce que M. C présente une nouvelle demande d’aide médicale d’État auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise au vu de la composition de son foyer et de sa situation financière des douze derniers mois.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2400911
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