Rejet 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par
Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision attaquée emporte les mêmes conséquences qu’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; il bascule en situation irrégulière et risque, outre le fait de voir son contrat de travail suspendu, de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code :
« Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4.Il résulte de l’instruction que M. A, titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 31 janvier 2025, a déposé le 8 novembre 2024 une demande de titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Cette demande a été acceptée ainsi que cela résulte d’un courriel du 7 avril 2025. Dans ces conditions, en l’absence de réponse du préfet à sa demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois à compter de la date du dépôt du dossier complet de sa demande, une décision implicite de rejet de cette demande est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La demande de l’intéressé, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, fait donc obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Établissement d'enseignement ·
- Lycée français ·
- Homologation ·
- Affaires étrangères ·
- Éducation nationale ·
- Europe ·
- International ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Assignation à résidence ·
- Formulaire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Logement opposable ·
- Ville ·
- Application ·
- Droit au logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Carrière ·
- Lieu ·
- Traitement ·
- Illégalité ·
- Prime ·
- Fait
- Espace vert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Patrimoine ·
- Permis de construire ·
- Piéton ·
- Sociétés ·
- Plan
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.