Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2402151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 14 février 2024, Mme G E, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’admettre ses deux filles et son fils au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser et la somme de 800 euros à verser à Me Rochiccioli, au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le préfet a commis une erreur de droit méconnaissant l’étendue de sa compétence en se croyant lié par les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché la décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur la circonstance qu’il manque 8m² de superficie à son logement alors qu’il s’agit d’un logement social dont les règles de surface habitable avec trois enfants sont différentes ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme G E a été admise à l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G E, ressortissante de la république démocratique du Congo, née le 17 décembre 1968, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles C F née le 23 mai 2007 et Mete E née le 28 janvier 2009 et de son fils A D F né le 28 juin 2005 en République démocratique du Congo, qui a été enregistrée le 7 mars 2022. Par une décision du 23 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que la condition de logement n’était pas remplie. Mme E demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision du 23 juin 2023 vise notamment les dispositions des articles L. 434-2 à L. 434-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme E. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser sa demande de regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1o Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2o Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3o Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
4. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision du 23 juin 2023, a rejeté la demande de Mme E au motif que la taille de son logement à Colombes, de 36 m², était insuffisante au regard des dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui imposent de disposer d’un logement d’au moins 42 m2 pour quatre personnes. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’enquête de logement que le logement de Mme E a une surface de 36 m², ce qu’elle ne conteste pas. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice du regroupement familial au motif que les conditions de logement ne sont pas conformes, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, si le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement fonder sa décision sur l’absence de logement conforme de la requérante, tel que cela a été exposé précédemment, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée et il lui appartenait de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ce qu’il a fait, tel qu’il ressort des termes de la décision attaquée qui précise qu’il a décidé de rejeter la demande de la requérante « après qu’elle ait fait l’objet d’un examen attentif ». Dès lors, le moyen tiré de la circonstance que le préfet s’est cru en situation de compétence liée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions requises tenant aux ressources ou au logement, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui réside en France depuis 2010, n’a sollicité pour la première fois qu’en 2021 le bénéfice du regroupement familial pour ses enfants nés en 2005, 2007 et 2009, qui ont grandi en République démocratique du Congo. En outre, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des liens de quelque nature qu’ils soient, qu’elle entretient avec son fils et ses deux filles. Dans ces conditions, nonobstant la situation familiale particulière de la requérante, la décision en litige ne porte pas au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Si la requérante soutient que le père de ses enfants est désormais décédé, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés au point 7, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2023 doivent être rejetée ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402151
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