Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2024, n° 2428263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme A C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 octobre 2024, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— elle craint un mariage forcé en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle risque de mauvais traitements.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Masdemont représentant Mme C,
— et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante mauritanienne née 22 septembre 2000, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
2. Aux termes de l’article 3 § 1 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 :
« les Etats membres examinent toute demande de protection internationale () La demande est examinée par un seul Etat membre » ; aux termes de l’article 17: « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ».
3. D’une part, l’intéressée n’établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions dérogatoires de la clause de l’article 17 § 1, dès lors que le bénéfice de cette clause n’est pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du préfet lequel n’est jamais tenu de la mettre en œuvre et que cette clause dérogatoire traduit la liberté souveraine, inscrite à l’article 53-1 de la Constitution, d’accorder la protection de l’asile à un étranger. D’autre part la requérante ne peut utilement affirmer que son transfert en Espagne implique nécessairement son renvoi dans son pays d’origine, dès lors que cette décision se borne à le renvoyer à l’Etat membre, seul responsable de l’examen de sa demande, devant qui lui il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, des éléments nouveaux, notamment la violation des stipulations précitées, et de mettre en œuvre toutes les voies de droit qui lui sont offertes, la requérante n’établissant pas par les pièces qu’elle² produit que toutes les voies de droit seraient épuisées. En effet, la décision en cause, dont la légalité est seule examinée dans le cadre du présent litige, se borne à décider de son transfert en Espagne et n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer en Mauritanie d’autant que les autorités espagnoles ont accepté son transfert sur le fondement de l’article 18 (1) (b) du règlement (UE) 604/2013 qui signifie que sa demande est en cours d’instruction dans ce pays. Par suite, elle ne l’expose pas, par elle-même, à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Mme C devant être regardée comme invoquant la violation de ces dispositions, le moyen doit dès lors être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera fait au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. DLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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