Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 27 avril 1978, est entré régulièrement en France le 31 octobre 2022 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises d’Annaba le 23 octobre 2022, qui était valable de cette date au 20 janvier 2023 et qui autorisait son séjour sur le sol français pour une durée de 90 jours. Il s’est vu délivrer, le 4 mai 2023, un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 3 mai 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 25 avril 2024. Sa demande a toutefois été rejetée le 19 décembre 2024 et cette décision a été assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l’Algérie ainsi que d’une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Il a été interpellé, le 1er février 2026, à l’occasion d’un contrôle routier opéré rue de Saint Omer à Tourcoing à 20h05. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas en possession d’un certificat de résidence algérien et avait fait l’objet, le 19 décembre 2024, d’une mesure d’éloignement, M. A… s’est vu notifié, le lendemain de son interpellation, une décision l’assignant à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il dispose d’une résidence, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision du 2 février 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. A…, qui a justifié avoir pris un appartement à bail à Tourcoing, a fait l’objet le 19 décembre 2024, d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français, que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français faute de justification de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son éloignement demeure une perspective raisonnable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. A… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 1er février 2026 à 21h00, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. En effet, si le préfet relève qu’il ne justifie pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité alors qu’il ne pouvait ignorer que, comme l’a indiqué M. A…, il disposait d’un passeport valable jusqu’au 2 août 2026, ainsi que cela ressort tant de la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 19 décembre 2024 que de son récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 2 février 2025, il n’en demeure pas moins que M. A… ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français eu égard à la nécessité d’organiser matériellement son retour en Algérie par la réservation d’un vol. En outre, si le préfet mentionne à tort que M. A… n’a pas d’enfant, alors que l’intéressé a indiqué avoir des enfants à charge lors de son audition, il ressort de la décision obligeant ce dernier à quitter le territoire français, que ses trois enfants, qui sont issus de sa première union, séjournent en Algérie et que l’intéressé ne dispose effectivement d’aucune famille en France. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. S’agissant d’une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence, l’absence de remise du formulaire est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. A…. A cet égard, outre que les insuffisances de l’arrêté attaqué sont, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, sans incidence sur l’impossibilité du requérant de rejoindre immédiatement l’Algérie et sur les perspectives raisonnables de son éloignement, puisqu’il était dûment identifié et disposait d’un document de voyage en cours de validité, M. A… ne fait état d’aucune autre circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord. En effet, il a été assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille, où il a justifié d’une adresse, pour une durée de 45 jours et si sa présence à son domicile a été requise entre 6h et 9h tous les jours et qu’il s’est vu obliger de se présenter au commissariat de Tourcoing tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h, M. A… n’allègue pas ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. A…, qui ne se prévaut d’aucun élément de fait, n’établit pas en quoi, la décision attaquée, qui a seulement pour effet de limiter ses déplacements à la commune de Tourcoing, où se situe son domicile et son lieu de travail, et à l’arrondissement de Lille, d’interdire ses sorties de son domicile entre 6h et 9h et de l’obliger à se présenter au commissariat de Tourcoing, tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 10 heures, obligations dont il n’est pas même argué qu’elles l’empêcheraient d’effectuer les deux heures de travail prévues par son contrat tous les matins de la semaine, serait empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc, en l’état de l’instruction, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de la décision du 2 février 2026, l’ayant assigné à résidence dans la commune de Tourcoing et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. Larue
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Fonction publique ·
- Recensement ·
- Professionnel ·
- Administration ·
- Négligence ·
- Poste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délai
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Meubles ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrat de location ·
- Produit ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Notification
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Solidarité ·
- Activité ·
- Dette ·
- Fausse déclaration ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Transfert ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Administrateur ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.