Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2536664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 22 décembre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sans délai sa demande d’asile, d’aviser le procureur de la République afin qu’il désigne immédiatement un administrateur ad hoc et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
M. E… C… A… soutient que :
- il a capacité pour agir en justice, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce ;
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il s’agit d’un refus d’enregistrement d’une demande d’asile opposée à une personne mineure non accompagnée se trouvant dans une situation de vulnérabilité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
Des pièces ont été enregistrées le 19 décembre 2025 pour le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Dupouy greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, se disant ressortissant soudanais né le 5 janvier 2010, a tenté le 16 décembre 2025 de prendre rendez-vous auprès de l’Office français d’immigration et d’intégration afin de déposer une première demande d’asile. Deux refus verbaux lui ont été opposés, au motif de sa minorité. Par la requête susvisée, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sans délai sa demande d’asile, d’aviser le procureur de la République afin qu’il désigne immédiatement un administrateur ad hoc et de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. E… C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur les conclusions tendant à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la délivrance d’une attestation de demande d’asile :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité M. D… A…, par un courriel du 19 décembre 2025, à se présenter le 23 décembre 2025 à 8 heures 30 au centre des demandeurs d’asile à fin d’enregistrement de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions de M. D… A… tendant à ce que sa demande d’asile soit enregistrée et qu’une attestation de demande d’asile lui doit délivrée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à ce que le préfet de police avise le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc :
Aux termes de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. »
Si un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, il peut cependant être recevable à saisir le juge des référés lorsque des circonstances particulières justifient que, eu égard à son office, ce dernier ordonne une mesure urgente sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Tel est le cas, notamment, lorsque, comme en l’espèce, un mineur étranger isolé sollicite l’asile en France en faisant valoir qu’il n’a pas pu bénéficier de la désignation d’un administrateur ad hoc en vue de l’assister dans ses démarches.
Sur l’urgence :
M. D… A… fait valoir qu’il est mineur et n’a aucun membre de sa famille installé dans un pays de l’espace Schengen. Il n’est pas contesté qu’il se trouve ainsi dans une situation de particulière vulnérabilité et d’isolement. Dans ces conditions, sa demande revêt, en l’espèce, le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte des dispositions citées au point 5 que le procureur de la République doit être avisé immédiatement par l’autorité administrative de la présentation d’une demande d’asile par un mineur non accompagné, pour permettre sans délai la désignation d’un administrateur ad hoc en vue d’assister le mineur dans ses démarches. Par les pièces produites, le préfet de police ne démontre pas s’être acquitté de cette obligation. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de police doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, et a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, sous réserve qu’il n’y ait pas déjà procédé, de saisir le procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, pour que celui-ci désigne sans délai un administrateur ad hoc afin d’assister M. D… A… dans sa demande d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que M. E… C… A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Philouze, avocate de M. E… C… A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philouze de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… C… A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… C… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E… C… A… tendant à ce que sa demande d’asile soit enregistrée et qu’une attestation de demande d’asile lui doit délivrée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, sous réserve qu’il n’y ait pas déjà procédé, de saisir le procureur de la République dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour que celui-ci désigne un administrateur ad hoc afin d’assister M. E… C… A… dans sa demande d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… C… A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Philouze, avocate de M. E… C… A…, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… C… A…, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Philouze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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