Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 avr. 2026, n° 2503471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Cochereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-29 en date du 18 mars 2025 par lequel le président de l’École supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans l’a suspendu de ses fonctions, outre la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’École supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans de procéder à sa réintégration juridique et effective dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’École supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucune procédure disciplinaire n’a été engagée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute grave susceptible de déclencher une procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont infondés et ne constituent pas une faute grave ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure car elle constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
M. B… a produit au tribunal le 13 avril 2026 le protocole d’accord conclu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté le 1er juillet 2023 par voie de contrat à durée déterminée (CDD) conclu le 14 juin 2023 en qualité de directeur de l’École supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans (TALM) pour une durée de trois ans jusqu’au 30 juin 2026. Par arrêté n° 2025-29 en date du 18 mars 2025, le président de cet établissement l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire du 20 mars au 20 juillet 2025 pour faute grave en raison d’un manquement à ses obligations professionnelles. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 36 A du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité territoriale. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l’agent ne peut être suspendu au-delà d’un délai de quatre mois. (…) ». Selon l’article 36 du même décret : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’École supérieure d’art et de design Tours Angers Le Mans.
Fait à Orléans, le 27 avril 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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