Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 2304973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 mars 2022 au 18 mars 2023 ;
d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo de lui accorder un congé de longue maladie à compter du 19 mars 2022 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise médicale aux fins de décrire son état de santé au 17 octobre 2022 ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 250 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 16 mars 2023 n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle se borne à se référer à l’avis du conseil médical départemental lui-même insuffisamment motivé ;
- les propos tenus lors de l’expertise par l’expert, qui a commencé l’échange en lui demandant si elle était la conjointe d’un syndicaliste, qui a des relations difficiles et conflictuelles avec lui, l’ont mise en grande difficulté : il y a lieu de s’interroger sur le respect du secret médical par cet expert, dont l’impartialité n’est pas acquise ;
- la décision est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur de droit : sa pathologie a été prise en charge en tant qu’affection de longue durée, ce qui vient confirmer le caractère invalidant et de gravité de cette pathologie et remet en cause les conclusions de l’expertise médicale ; les conclusions d’un autre médecin, en date du 20 avril 2023, font état d’un trouble bipolaire de type 1 et d’une anxiété sociale, dont la gravité est établie par un rapport de la haute autorité de santé.
Une mise en demeure a été adressée le 5 septembre 2024 au groupe hospitalier Rance Émeraude dont fait partie le centre hospitalier de Saint-Malo.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… est infirmière titulaire, affectée au service de psychiatrie du centre hospitalier de Saint-Malo, qui dépend du groupe hospitalier Rance Émeraude (GHRE). Le 19 mars 2022 à 5 h 13, elle a été amenée aux urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes à la suite d’une intoxication médicamenteuse volontaire, associant plusieurs médicaments. Le 22 mars 2022, elle a été admise au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes, jusqu’au 28 mars suivant. À compter du 19 mars 2022, elle a été placée par son employeur en congé de maladie ordinaire. Le 17 octobre 2022, elle a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le 9 mars 2023, le conseil médical départemental d’Ille-et-Vilaine, siégeant en formation restreinte, a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par une décision du 16 mars 2023, le directeur général du centre hospitalier de Saint-Malo a refusé de faire droit à la demande de l’intéressée, et l’a placée en congé de maladie ordinaire du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023. Elle a repris le travail à temps partiel à compter du 19 mars 2023. Mme B…, qui a présenté un recours gracieux reçu par l’établissement le 15 mai 2023, implicitement rejeté, demande l’annulation de la décision du 16 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle l’administration admet un agent en congé de maladie ordinaire et ainsi, refuse de faire droit à sa demande tendant, comme en l’espèce, au bénéfice d’un congé de longue maladie, est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical. / (…) ».
La décision du 16 mars 2023 par laquelle Mme B…, qui avait demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie, a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période allant du 19 septembre 2022 jusqu’au 18 mars 2023, se borne à viser, d’une part, les lois du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et, d’autre part, l’avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie émis par le conseil médical dans sa séance du 9 mars 2023. La décision n’indique cependant pas les dispositions précises dont l’autorité administrative a entendu faire application, ni le contenu de l’avis du conseil médical. Il ne ressort pas des mentions de cette décision que le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo aurait entendu se l’approprier. Au demeurant, l’avis du conseil médical se borne à indiquer que « les critères d’attribution ne sont pas réunies (sic) », sans qu’il soit possible de déduire de cette mention que cette instance aurait entendu relever qu’aucune des conditions requises pour l’attribution d’un congé de longue maladie ne serait remplie. Dans ces conditions, le simple visa des textes généraux mentionnés précédemment et de l’avis du conseil médical du 9 mars 2023 n’a pu tenir lieu de motivation au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il suit de là, alors qu’aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible d’être accueilli, et sans qu’il y ait lieu de diligenter l’expertise demandée à titre subsidiaire, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2023 du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à l’autorité compétente d’accorder à l’intéressée un congé de longue maladie, mais seulement qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo relevant du GHRE de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du GHRE une somme au titre des frais exposés par Mme B…, qui n’a pas pris d’avocat, et non compris dans les dépens, ni, en tout état de cause, les dépens, dès lors qu’aucun dépens n’a été exposé dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Saint-Malo du 16 mars 2023 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Malo relevant du groupement hospitalier Rance Émeraude de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au groupement hospitalier Rance Émeraude.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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