Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2603694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. C… B… et Mme D… A…, représentés par Me Ruchat, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de les convoquer à un rendez-vous ou tout autre mesure leur permettant de déposer leurs demandes de titre de séjour mention « visiteur » et d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2026, M. B… et Mme A… concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d’injonction, mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a convoqué, en cours d’instance, les requérants à un rendez-vous le 28 juillet 2026 afin de déposer leurs demandes de titre de séjour en qualité de visiteur. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… et de Mme A… aux fins d’injonction.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B… et de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et Mme A… la somme totale de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme D… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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