Rejet 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 sept. 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de faire cesser l’atteinte aux libertés fondamentale ;
3°) de l’informer de la date et de l’heure d’audience pour qu’il y soit présenté ;
4°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté n° OQTF/2025/283 du 10 septembre 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec fixation du pays de destination dont il a la nationalité et interdiction de retour pour une durée de trois ans et, d’autre part, de la décision fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour « Vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et, enfin, de lui accorder le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour le temps qu’il reconnaisse sa fille ;
4°) d’enjoindre au procureur de la République d’autoriser la sortie des registres d’état civil afin qu’il puisse reconnaître sa fille dans le centre de rétention ;
5°) d’enjoindre à l’administration en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, à mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et fondamentale à son droit à mener une vie familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant dominiquais, né le 16 décembre 1992 à Roseau (La Dominique), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait l’obligation de quitter territoire, sans délai de départ, avec fixation du pays de destination dont il a la nationalité et interdiction de retour pour une durée de trois ans et, d’autre part, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est arrivé, selon ses déclarations, à l’âge de deux ans, sans justifier de la date et des circonstances de son entrée sur le territoire français. En revanche, il produit ses certificats de scolarité de septembre 1995 à l’année scolaire 2008-2009, soit à l’âge de trois ans jusqu’à ses 16 ans. Toutefois, il ne justifie pas de la continuité de son séjour, en admettant se rendre ou s’être rendu à La Dominique, où il est né, et en produisant, d’une part, des attestations de dispense de formation linguistique, de session d’information sur la vie en France et de réalisation d’un bilan de compétence professionnelles, en date des mois d’août et septembre 2012, délivrées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, d’autre part, la copie de ses avis d’imposition ou déclarations d’impôt pour les années 2012 à 2013 et 2015 à 2023, qui ne font apparaître aucun revenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été bénéficiaire d’un titre de séjour, malgré la circonstance qu’il produise la copie d’une demande de rendez-vous en date du 24 novembre 2020 auprès de la préfecture. La circonstance qu’il ait sa mère, de nationalité française, et ses sœurs, dont l’une est française, l’autre titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au mois de février 2026, n’est pas suffisant pour soutenir qu’il entretient des relations stables, proches et intenses avec les membres de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que M. D est majeur et célibataire, bien qu’il soutienne qu’il vivait avant son incarcération en concubinage et est père d’un enfant, tandis que la vie commune n’est pas démontrée et qu’il est séparée de la mère de son enfant. En outre, il n’établit pas ne pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine La Dominique. Enfin, il ne justifie pas de son insertion sociale, économique dans la société française malgré l’ancienneté sur le territoire français qu’il revendique. Il ressort des pièces du dossier, notamment de sa situation récente, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à un emprisonnement délictuel de trois ans pour avoir commis des faits d’acquisition, offre ou cession, détention et transport autorisée de stupéfiants, de détention non autorisée d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie B. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Basse-Terre le 11 août 2023, puis transféré au centre pénitentiaire de Baie-Mahault du 28 mai 2024 au 13 septembre 2025. Le fait qu’il a eu un bon comportement durant sa détention, en y travaillant, ainsi que le précise le requérant, est cependant sans influence sur l’arrêté qu’il conteste. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Guadeloupe peut considérer que le comportement de l’intéressé constitue ainsi une menace pour l’ordre public, auquel s’ajoute le fait que M. D réside sur le territoire français sans titre de séjour et qu’il admet avoir été condamné, selon lui, il y a longtemps, aussi à des travaux d’intérêt général à la suite d’une dispute avec un voisin. Ainsi, en se bornant à soutenir qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit à mener une vie privée et familiale au regard de l’article 8 précité de la convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il a sa mère, et qu’il vit depuis 1995 sur le territoire français, sans établir néanmoins la continuité de son séjour, M. D ne fait aucunement la démonstration d’une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, garantie par les stipulations de l’article 8 de ladite Convention.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cet intérêt s’apprécie au regard de la situation propre à l’enfant concerné par ces stipulations et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement par voie de conséquence pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche.
6. M. D soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 3-1 précité de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que l’intérêt supérieur de son enfant est de vivre avec lui. Il produit l’acte de naissance d’une enfant, A C, née le 10 avril 2022, qui porte le nom de sa mère française. Toutefois, alors qu’il soutient qu’il a été présent pendant la première année de vie de cet enfant, au moment où il était en couple avec la mère, selon ses allégations, il ne démontre pas en quoi il aurait été empêché d’avril 2022, date de la naissance de cet enfant, jusqu’à son incarcération, en août 2023, de pouvoir reconnaître sa fille. Il ne peut sérieusement soutenir que son incarcération ne lui a pas permis d’effectuer la reconnaissance de sa fille, même s’il produit le formulaire dactylographié de demande de la carte nationale d’identité de celle-ci au nom de la mère et du père effectué le 20 août 2023, alors qu’il était en détention depuis le 11 août 2023. Enfin, il ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, même s’il produit deux factures sur lesquelles n’apparait pas son nom, Dans ces conditions, et en l’absence de preuves établissant qu’il est le père de cet enfant et qu’il participe à son entretien et éducation, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision préjudicierait à l’intérêt supérieur de cet enfant, tel que celui-ci est définit et protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, en prononçant une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, avec fixation du pays de destination, dont il a nationalité, et avec une interdiction de retour d’une durée de trois ans, et ce alors même que M. D fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative, en vue de de son éloignement imminent. Ainsi, l’ensemble de ses conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles s’y rattachant et tendant également à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compris sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Copie, pour information, en sera adressée, au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 20 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière de permanence,
Signé
J. Maniga
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