Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2301713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2023 et le 13 mai 2024, M. E… et Mme D… C…, représentés par Me Leduc, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Noues-de-Sienne a, d’une part, retiré l’arrêté qui a initialement refusé à M. et Mme A… un permis de construire un garage sur un terrain situé à La Girardière et, d’autre part, délivré ce permis de construire ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la commune de Noues-de-Sienne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ; ils sont voisins immédiats du projet ;
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le dossier de demande de permis de construire ne respecte pas les exigences posées aux articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- la demande de permis de construire aurait dû également porter sur le bâtiment situé à proximité de la piscine qui a été construit irrégulièrement ;
- l’arrêté méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pôle de proximité de Saint Sever, approuvé le 15 décembre 2022 qui est entré en vigueur le 17 janvier 2023 ; le projet méconnaît les exigences en matière d’implantation par rapport aux emprises publiques, en matière de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, en matière d’emprise au sol et en matière de raccordement aux réseaux ;
- si le plan local d’urbanisme n’était pas encore applicable au projet de M. et Mme A…, alors l’autorité compétente aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, conforment aux dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, il méconnaît le règlement national d’urbanisme ; le terrain est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et n’est donc pas constructible en application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; en outre, le projet méconnaît les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-16 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, M. et Mme A…, représentés par Me Griffiths, concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- M. et Mme C… sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré les 20 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision de ne pas opposer un sursis à statuer sont tardives ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poussier représentant M. et Mme C…, et G…, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont déposé, le 13 septembre 2022, une demande de permis de construire, complétée le 29 septembre 2022, pour la construction d’un garage d’une surface de plancher de 62 m2. Par un arrêté du 28 octobre 2022, la maire de Noues-de-Sienne a, au nom de l’Etat, refusé de délivrer le permis sollicité. A la suite d’un recours gracieux formé le 15 décembre 2022 par M. et Mme A…, la maire de Noues-de-Sienne a, par un arrêté du 24 février 2023, délivré le permis de construire demandé. Le 28 mars 2023, M. et Mme C… ont demandé au maire de Noues-de-Sienne de retirer le permis de construire accordé aux époux A… le 24 février 2023, recours qui a été rejeté le 29 avril 2023. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… sont propriétaires d’une maison située sur la parcelle cadastrée ZI n° 36, sise La Girardière, limitrophe de la parcelle d’assiette du projet de M. et Mme A…, cadastrée ZI n° 35 sise La Girardère. M. et Mme C…, qui sont voisins immédiats du projet, se prévalent d’un préjudice de vue tiré de ce que la construction du garage projetée aura pour effet de les priver de la vue dont ils jouissent sur la campagne et la forêt de Saint-Sever. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’extension de leur garage existant, qui comporte deux niveaux, à partir du seul niveau inférieur et que cette extension sera intégrée dans une forte pente de sorte qu’elle dépassera à peine le niveau du sol. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies, que la construction sera implantée en contrebas et à l’opposé de la parcelle des requérants et que la visibilité sur le projet depuis leur propriété sera quasiment occultée par la présence, le long de la limite de propriété, d’une part, d’une végétation dense, d’autre part, d’un bâtiment situé sur leur propre parcelle. Par ailleurs, il ressort des plans que le projet d’extension du garage n’est pas susceptible, compte tenu de l’absence d’ouverture sur les façades, de modifier la vue dont bénéficient les requérants depuis leur propriété. Enfin, M. et Mme C… ne sauraient utilement faire valoir que l’extension projetée masquera la vue sur leur maison depuis la route. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le projet des époux A… n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance, par les époux C…, de leur bien. Par suite, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Noues-de-Sienne et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les époux C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C… verseront à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et Mme D… C…, à M. B… et Mme F… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et à la commune de Noues-de-Sienne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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