Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2519677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, en date du 4 octobre 2025, par laquelle le conseil d’administration de l’association Vitagym a prononcé son exclusion définitive ;
2°) d’ordonner sa réintégration immédiate afin qu’elle puisse reprendre ses activités sportives habituelles ;
3°) de condamner l’association Vitagym à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de son exclusion.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’association Vitagym est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et donc une personne morale de droit privé. Par ailleurs, aucune pièce du dossier n’établit que cette association agirait dans le cadre d’une mission de service public ou que la décision contestée manifesterait l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il n’appartient, dès lors, qu’à l’autorité judiciaire, et en l’espèce au Tribunal judiciaire de Pontoise, de connaître de la requête de Mme B….
3. La requête susvisée ne peut, par suite, qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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