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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 févr. 2025, n° 2404106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme C A, représentée par
Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la Guinée comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, a ordonné la remise de son passeport aux services de police, l’a obligée à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Soissons et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délais de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décision attaquées :
— le préfet de l’Aisne n’apporte pas la preuve de la notification régulière de l’arrêté litigieux de sorte que la requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’elle a réalisé plusieurs stages à la suite desquels elle a obtenu une promesse d’embauche au sein d’une structure hôtelière ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est entrée sur le territoire français le 18 décembre 2022 à l’âge de 16 ans et qu’elle a été prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné à compter du
25 décembre 2022, que par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Laon l’a placée sous la tutelle du département de l’Aisne, qu’elle démontre le caractère sérieux de sa scolarité et que la pathologie dont elle est atteinte nécessite un suivi médical régulier ;
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision ne méconnait pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, dès lors qu’elle est enceinte et que le père de l’enfant à naitre est demandeur d’asile, de sorte qu’à raison des persécutions donc ce dernier fait état, la cellule familiale ne pourra se reconstituer en Guinée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle est insérée à la société française, qu’elle a obtenu un diplôme d’études en langue française, qu’elle justifie du caractère sérieux de sa scolarité, que le père de son enfant réside sur le territoire français et que celui-ci est demandeur d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’à la date de la décision attaquée, elle était en cours de scolarité de sorte qu’elle justifiait de circonstances exceptionnelles afin que soit prononcé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision méconnait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement, qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’elle dispose d’attaches sur le territoire français, qu’elle ne s’est jamais maintenue en situation irrégulière sur ce dernier et qu’elle justifie du sérieux de sa scolarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive, dès lors que l’arrêté attaqué a été notifié à la requérante par courrier recommandé avec accusé de réception dont le pli a été présenté à son domicile le 7 juin 2024, lequel a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que la notification est réputée être intervenue régulièrement à cette dernière date ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice total de l’aide juridictionnelle par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la
décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué a été dûment présenté à l’adresse déclarée par Mme A le 7 juin 2024, où un avis de passage a été déposé, puis a été retourné le 26 juin 2024 suivant à son expéditeur, faute d’avoir été retiré par sa destinataire durant le délai de garde des services postaux, de sorte que l’intéressée est réputée avoir reçu notification de l’arrêté attaqué à la date de première présentation du pli qui lui a été adressé, le 7 juin 2024. Si l’intéressée soutient que cette adresse n’était plus valable, elle ne démontre pas avoir avisé l’autorité administrative d’un tel changement d’adresse. Dans ces conditions, et alors que l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours ouverts à son encontre, dont le délai d’un mois résultant des dispositions précitées, les conclusions de
Mme A tendant à l’annulation de l’arrête litigieux, présentées le 17 octobre 2024, sont tardives. Ce délai était également expiré à la date à laquelle la requérante a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, soit le 10 octobre 2024. Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent par conséquent être également rejetées.
4. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas
suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () « . L’article 51 de cette même loi dispose que : » Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ".
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2024.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à Mme A par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 octobre 2024 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Souron-Cosson et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 26 février 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2404106
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