Annulation 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 5 déc. 2025, n° 2403643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. E… B… et Mme A… H… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur D… B…, représentés par M. F…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à D… B… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil qu’ils ont remis à l’administration permettent d’établir qu’il est leur fils et qu’au surplus, M. B… a déclaré l’existence de son fils dès son arrivée en France.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, Mme C… a présenté une demande de visa de long séjour pour son fils mineur D… B…, dont le père, M. B…, est un ressortissant mauritanien ayant obtenu le statut de réfugié. Par une décision du 2 octobre 2023, le visa demandé a été refusé par l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par une décision implicite née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’ils ont formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. B… et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif de la décision de l’autorité consulaire française à Nouakchott, à savoir que les documents produits ne permettent pas de justifier de l’identité de l’enfant D… B… et du lien familial qui l’unit à M. B… et Mme C….
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort de l’extrait d’acte de naissance établi le 9 octobre 2023 par le centre d’accueil des citoyens de Bababé que D… B… est né le 8 juin 2014 à Bababé de l’union de M. E… B…, né le 31 décembre 1982 et de Mme A… H… C…, née le 5 juin 1993, dont l’identité et le lien marital sont établis par la production du certificat de naissance tenant lieu d’acte d’état civil et le certificat de mariage délivrés le 19 novembre 2021 à M. E… B… par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de contestation du caractère probant de ces documents par l’administration, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ceux-ci doivent être regardés comme faisant foi et comme établissant l’identité des intéressés et le lien de famille les unissant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à D… B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 8 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité pour D… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… et à Mme C… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme A… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Pays ·
- Lien
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Carte de séjour
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Enregistrement ·
- Conseil d'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Permis de conduire ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Terme
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Convention internationale
- Algérie ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Asile ·
- Observation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Mentions
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Global ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.