Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 2300594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars 2023, 29 mars 2024 et 10 octobre 2024, la société Siemens Lease Services, représentée par Me Cam, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Tréauville à lui verser, en application des contrats de location de matériel informatique signés le 6 avril 2022, la somme de 44 494,26 euros au titre des loyers non-payés et des indemnités de résiliation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Tréauville à lui verser la somme de 40 550,16 euros en indemnisation des dépenses utiles exposées pour la collectivité et des préjudices subis du fait des fautes commises par elle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tréauville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le recours ne vise pas les décisions de résiliation elles-mêmes ;
— la décision du 30 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Tréauville a résilié les contrats litigieux est irrégulière ;
eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, le vice tiré de l’incompétence du signataire ne saurait être regardé comme suffisamment grave pour justifier l’annulation ou la résiliation du contrat ;
les stipulations relatives au montant des loyers sont dépourvues d’ambiguïté et ne pouvaient donc fonder la résiliation, alors que la commune s’est engagée pour une durée irrévocable de 63 mois ;
eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, la méconnaissance par la commune de ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne saurait être invoquée dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat ; en outre, la commune ne justifie pas de ce qu’il y aurait lieu d’additionner les montants des deux contrats pour apprécier leur conformité aux règles de passation ;
les contrats ne sont entachés d’aucun vice d’une particulière gravité ;
— en application des stipulations de l’article 5.4. des contrats, elle est fondée à obtenir le paiement d’une somme de 44 494,26 euros en indemnisation du défaut de paiement des loyers dus et au titre des indemnités de résiliation ;
— à supposer que les contrats soient entachés d’illégalité, celle-ci résulterait des fautes commises par la commune, tant en ce qui concerne la compétence du signataire que le respect des règles de publicité et de mise en concurrence ;
— si le contrat devait être écarté, elle serait fondée à obtenir le paiement d’une somme de 40 550,16 euros correspondant aux frais exposés pour l’acquisition du matériel loué à la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2024 et le 2 juillet 2024, la commune de Tréauville, représentée par Me Gey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Siemens Lease Services une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des décisions de résiliation des contrats sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les décisions de résiliation des contrats sont fondées ;
— ces décisions étant définitives, les contrats ne produisent plus d’effet entre les parties ; de surcroît, les contrats étant illégaux, leur application doit être écartée ;
— la demande formée sur un fondement quasi-contractuel par la société Siemens Lease Services n’est pas fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité extracontractuelle de la commune du fait d’un défaut de liaison du contentieux sur cette demande et, d’autre part, de l’illicéité de l’article 11 des contrats relatif à l’indemnité de résiliation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gey, représentant la commune de Tréauville.
Une note en délibéré présentée pour la société Siemens Lease Services a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commune de Tréauville a conclu, le 6 avril 2022, deux contrats de location d’équipements informatiques avec la société Siemens Lease Services pour une durée de 63 mois et des loyers trimestriels de 540 euros hors taxes (HT) et 1 437 euros HT, dans le cadre d’un ensemble contractuel impliquant également la conclusion de deux contrats de prestation de services informatiques avec la société V-IP Com pour une durée de 63 mois et des loyers trimestriels de 250 euros HT et 77,5 euros HT. Par des décisions du 30 mai 2022, le maire de la commune de Tréauville a résilié les quatre contrats au motif qu’ils avaient été conclus dans des conditions irrégulières. Par des courriers du 22 décembre 2022 et du 25 janvier 2023, la société Siemens Lease Services a demandé la restitution du matériel loué et le versement des sommes de 12 250,86 euros et 32 543,40 euros correspondant aux loyers non-payés et aux indemnités de résiliation. Par des courriers des 3, 13 et 31 janvier 2023, le maire de la commune a refusé de faire droit à la demande de paiement. La société Siemens Lease Services demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 44 494,26 euros au titre des loyers non-payés et des indemnités de résiliation ou, à défaut, la somme de 40 550,16 euros au titre des dépenses utiles qu’elle a exposées et en indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises par la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
S’agissant de la régularité de la mesure de résiliation :
D’une part, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier un contrat de la commande publique, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
D’autre part, lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En principe, les parties au contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d’office, aux fins d’écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard, d’une part, à la gravité de l’illégalité et, d’autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.
Pour résilier les contrats conclus le 6 avril 2022, la commune de Tréauville s’est fondée sur leur caractère irrégulier en raison, d’une part, de l’incompétence de leur signataire et, d’autre part, de la méconnaissance des règles de passation des contrats de la commande publique.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-18 du même code : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
Il résulte de l’instruction que le conseil municipal de la commune de Tréauville a délégué au maire la compétence relative à la passation et à l’exécution des marchés publics par une délibération du 2 juin 2020. Néanmoins, les contrats litigieux ont été signés par M. A… B…, premier adjoint, qui ne disposait pas d’une délégation régulière pour ce faire. La commune est dès lors fondée à soutenir que les contrats signés le 6 avril 2022 sont entachés d’incompétence. Toutefois, il résulte de l’instruction que la commune, qui s’est acquittée des premiers paiements, ne pouvait ignorer la conclusion des contrats, et que si elle a fait part de sa volonté de se rétracter dès le 28 avril 2022, le principal motif avancé n’était alors pas l’incompétence du signataire des contrats mais un désaccord sur le prix. Dans ces conditions, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, la commune de Tréauville ne saurait se prévaloir du vice d’incompétence pour demander à ce que le contrat soit écarté pour le règlement du présent litige.
En second lieu, aux termes de l’article R. 2121-6 du code de la commande publique : « Pour les marchés de fourniture ou de services, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 2122-8 du même code : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (…) ».
Il résulte de l’instruction que les services de location d’équipements informatiques faisant l’objet des contrats litigieux forment, avec ceux qui font l’objet des contrats conclus avec la société V-IP Com, une unité fonctionnelle visant à permettre le raccordement des locaux communaux à la fibre. Les quatre contrats forment ainsi un ensemble contractuel unique dont le montant total, qui s’élève à 48 394 euros HT, est supérieur au seuil, mentionné à l’article R. 2122-8 précité, en-deçà duquel les acheteurs publics peuvent passer des marchés sans procédure de publicité et mise en concurrence. Toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 2, les parties à un contrat administratif ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation aux fins de voir le contrat écarté pour le règlement d’un litige relatif à son exécution. En l’espèce, ni la gravité de cette illégalité, ni les circonstances dans lesquelles elle a été commise ne font obstacle à ce que le litige soit réglé sur le fondement des contrats litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les irrégularités entachant les contrats signés le 6 avril 2022 ne justifient pas que ceux-ci soient écartés pour le règlement du litige qui oppose les parties. Par suite, il y a lieu d’en faire application pour déterminer les droits à indemnisation de la société Siemens Lease Services.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices :
L’étendue et les modalités de l’indemnisation des préjudices subis par le cocontractant de la personne publique en cas de résiliation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
En l’espèce, aux termes de l’article 11.3 des contrats : « Si la résiliation du contrat intervient postérieurement à la mise en loyer, quelle qu’en soit la cause, le locataire sera dans l’obligation, cumulativement, de a) restituer l’équipement sur simple demande du bailleur dans les conditions de l’article 12 ; et de b) verser immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la date d’effet de la résiliation, sans préjudice de tout dommage-intérêt susceptible d’être réclamé par le bailleur, les sommes suivantes (i) les loyers échus impayés et tous leurs accessoires ; et (ii) une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité portera intérêt au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du jour de la résiliation et sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement et a minima la pénalité prévue à l’article 14.5 du contrat. Les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ; et (iii) une pénalité pour inexécution contractuelle d’un montant correspondant à 10 % du montant hors taxe de l’indemnité stipulée ci-dessus ».
Il résulte de ces stipulations qu’en cas de résiliation à l’initiative du locataire, celui-ci doit verser au bailleur une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, assortie d’une pénalité de 10 % de ce montant. L’indemnité ainsi définie, qui ne tient compte ni des charges dont la résiliation du contrat dispense la société requérante, ni des éventuels revenus qu’elle pourra tirer de la location ou de la vente de l’équipement restitué, excède le montant du préjudice subi. De surcroît, en rendant la résiliation du contrat plus onéreuse pour la commune que la poursuite de son exécution, ces stipulations sont de nature à dissuader l’exercice du pouvoir de résiliation, dont les personnes publiques disposent dans l’intérêt général. Par suite, ces stipulations sont illégales et doivent être écartées.
En l’absence de toute demande de la société Siemens Lease Service tendant à l’indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs, il n’appartient pas au juge de se prononcer d’office sur ce point.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la commune de Tréauville doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Il résulte de l’instruction que les demandes adressées par la société Siemens Lease Services à la commune de Tréauville par courriers des 22 décembre 2022 et 25 janvier 2023 sont exclusivement fondées sur la responsabilité contractuelle. Aucune demande tendant à l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la commune n’ayant été formée préalablement à la saisine du tribunal, les conclusions tendant à cette fin sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tréauville, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante pour la présente instance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Tréauville présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Siemens Lease Services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tréauville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Siemens Lease Services et à la commune de Tréauville.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Fanget, conseillère,
— Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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