Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2501968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 19 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par M. B… le 7 août 2025 et communiquées au préfet de la Moselle le 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant algérien né le 22 janvier 1991, est entré en France le 28 février 2025 selon ses déclarations. Le 7 mars 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du même jour dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B… et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
5.
M. B… soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors d’une part que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et, d’autre part, qu’il est étudiant au Portugal et dispose à ce titre d’une liberté de circulation au sein de l’espace Schengen. Toutefois, il n’établit pas le bien-fondé de ces dernières allégations par la seule production d’un formulaire d’inscription, en date du 28 janvier 2025, dans un institut de formation portugais et d’un contrat de formation professionnelle au Portugal en date du 11 juillet 2025, au demeurant postérieur à la décision attaquée. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé, qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7.
M. B… se prévaut de son parcours académique et de son intégration scolaire. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n’est présent en France que depuis quelques semaines à la date de la décision attaquée. De surcroît, il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour portant la mention étudiant au Portugal lui octroyant un droit de circuler dans l’espace Schengen, pas plus qu’il n’établit pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été exposé au point 5, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en édictant la décision litigieuse, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise.
8.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
10.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Moselle s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11.
En second lieu, M. B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne fait état d’aucune circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
13.
Il résulte des dispositions précitées que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est la conséquence directe de la décision portant interdiction de retour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Conseil d'etat ·
- Mandataire ·
- Terme ·
- Espace économique européen ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre d'accueil ·
- Auteur ·
- Différend ·
- Juridiction ·
- Foyer ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Longévité
- Taxes foncières ·
- Valeur ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Habitation ·
- Changement ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité ·
- Affectation ·
- Mesures d'urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Affichage ·
- Décision implicite ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide sociale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Gestion comptable ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.