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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 29 janv. 2025, n° 2400836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 800 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la carence de l’Etat à lui proposer un logement, alors même qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation, est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité à son égard ;
— la durée de la carence de l’Etat et sa situation familiale, n’ayant qu’une solution de logement précaire pour six personnes dont quatre enfants, permettent d’évaluer son préjudice à 10 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de M. A a été proposé à deux reprises à des bailleurs sociaux et que le requérant est relogé pour avoir signé un bail le 20 juin 2024 avec CDC Habitat social.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui avait saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par décision de cette commission du 3 mai 2022. En l’absence de proposition de logement adapté à ses besoins aux termes des six mois du délai d’exécution de la décision de la commission, M. A sollicite du tribunal, l’indemnisation du préjudice résultant de la carence de l’Etat à lui assurer un relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 3 mai 2022 de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, au motif qu’il occupait, en qualité de locataire, un logement de type 2 de 43 m² depuis le 13 mai 2014 avec son épouse et ses quatre enfants dont l’un est handicapé. Il est cependant constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence fautive est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de M. A à compter du 3 novembre 2022 et ce jusqu’au 20 juin 2024, date de la signature de son nouveau bail.
En ce qui concerne le préjudice indemnisable :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation réside dans le fait que le requérant, son épouse et ses quatre enfants résident dans un logement de type 2 de 43 m² depuis le 13 mai 2014, soit dans un logement d’une surface inférieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, avec un enfant handicapé à charge. Il résulte de l’attestation de la caisse d’allocations familiales produite, de l’avis d’imposition sur les revenus 2022 du foyer et des bulletins de salaires produits par le requérant que celui-ci travaille en qualité de peintre en bâtiment, employé par la société SMB Peinture depuis plus de quatre ans, et qu’il assume seul la subsistance du foyer. Compte tenu des conditions de logement litigieuses, qui concernent depuis de nombreuses années une famille entière de quatre enfants dont l’un est handicapé, qui perdurent du fait de la carence de l’État, en dépit de la décision de la commission de médiation, de la durée de cette carence, soit 19 mois, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 500 euros.
Article 2 : Sous réserve que Me Layet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera, en qualité d’avocate de la requérante, une somme globale de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Layet et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2400836
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