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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 2405640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme G, épouse H demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G, épouse H soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ont été signées par une autorité incompétente ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Le préfet du Val-d’Oise, qui a produit les pièces les pièces constitutives du dossier, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, épouse H, ressortissante arménienne, déclare être entrée en France le 27 août 2017. Le 13 décembre 2023, Mme G, épouse H a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de titre de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et obligé Mme G ép. H à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme G ép. H demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme F I, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui, en vertu de l’arrêté du préfet de ce département n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise, disposait d’une délégation pour signer toute décision relative à la délivrance d’un titre de séjour ou toute obligation de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E C, directeur des migrations et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché lorsque l’arrêté dont M. D demande l’annulation a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Mme G, épouse H soutient résider en France depuis le 27 août 2017, soit six ans à la date de la décision attaquée, et y vivre avec son époux et leur fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux, M. H, séjourne irrégulièrement sur le territoire français, que leur enfant, né en 2005, n’est plus scolarisé en France et que deux autres de leurs enfants résident respectivement en Allemagne et aux Pays-Bas. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales en Arménie où résident l’une de ses filles et ses deux frères et où elle a vécu elle-même jusqu’à l’âge de 41 ans.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
9. Si la requérante se prévaut de son insertion professionnelle et qu’elle justifie d’un emploi de garde d’enfant à domicile depuis le 16 juin 2022 en contrat à durée indéterminée, le caractère récent de cette embauche ne permet pas d’envisager une admission exceptionnelle au séjour.
10. La requérante ne saurait utilement invoquer les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur qui ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 9, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
13. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme G, épouse H doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme G, épouse H ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme G, épouse H et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G, épouse H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, épouse H et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mmes B et Schneider, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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