Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 mars 2026, n° 2406532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI JT Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, la SCI JT Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 14 juin 2024 pour recouvrer un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 522 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021.
Elle soutient que :
- le locataire a quitté l’appartement le 30 juin 2021 ;
- le montant de l’indu en cause n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à une régularisation conditionnelle du montant de l’indu.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI JT Immobilier a perçu l’allocation de logement sociale en sa qualité de bailleur d’un appartement meublé. La SCI JT Immobilier forme opposition à la contrainte émise le 14 juin 2024 pour recouvrer un indu de cette même allocation d’un montant de 522 euros constitué sur la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021.
Sur la contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : (…) 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aide personnalisée au logement par l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Le second alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale fixe un délai de deux mois, qui n’est opposable que s’il a été mentionné dans la décision, pour saisir la commission des recours amiables d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale.
3. D’autre part, que les dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : « (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles… / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification (…) » ;
4. Un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement sociale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait notifié à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône un recours administratif préalable. Dès lors, les moyens tirés de ce que le locataire aurait quitté l’appartement le 30 juin 2021, et que le montant de l’indu serait erroné ne peuvent qu’être écarté, dès lors qu’ils portent sur le bien-fondé de l’indu.
6. Par ailleurs, il résulte de la décision attaquée qu’elle fait état des mentions nécessaires à la compréhension de l’indu en litige, dès lors le moyen tiré de ce que le montant du trop-perçu ne serait pas détaillé doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI JT Immobilier doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI JT Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JT Immobilier et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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