Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2406888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406888 le 11 mai 2024, M. D… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 8 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre d’un regroupement familial ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision consulaire ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours et du respect de ses modalités de fonctionnement ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2414802 le 24 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) du 8 novembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre d’un regroupement familial, a refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours et du respect de ses modalités de fonctionnement ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 47 du code civil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’authenticité des documents d’état civil produits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, le 25 septembre 2024, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… épouse B…, ressortissante camerounaise, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. B…, auprès du préfet de Seine-et-Marne, qui a fait droit à sa demande par une décision du 7 juin 2023. M. B… a sollicité à cette fin un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé, qui a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2023 notifiée le 18 décembre suivant. Saisie le 12 janvier 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision expresse du 25 juillet 2024, laquelle s’est implicitement mais nécessairement substituée à la décision implicite, la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal seulement l’annulation de cette dernière décision.
Les requêtes nos 2406888 et 2414802 portent sur des refus de visa ayant le même objet opposés à M. B… et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…). ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité des demandeurs de visas et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de mariage produit à l’appui de la demande de visa est apocryphe.
Le requérant a produit un acte de mariage n° 147/2001 dressé à Yaounde le 23 août 2001 au titre d’un mariage célébré le même jour avec Mme C… A…, rectifié par un jugement n° 842/CIV du 13 mai 2024 du tribunal de Mfoundi en vue de modifier le lieu de naissance de M. B… initialement erroné. Il en produit la copie certifiée conforme à la souche par le 6ème adjoint au maire de la commune le 22 décembre 2023 ainsi qu’une attestation de conformité et d’existence de souche d’acte de mariage du même jour délivrée par la même autorité. Si le ministre se prévaut de ce que la levée d’acte opérée au mois de septembre précédent par l’autorité consulaire a permis d’établir que l’acte de mariage produit correspond à des tiers, il ne produit pas d’acte correspondant à des tiers mais, au contraire, celui de M. B… et Mme A… et, par suite, ne justifie pas du caractère apocryphe de l’acte en cause. Par conséquent, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, au vu de ses motifs, qu’un visa de long séjour soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de faire délivrer ce visa dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 juillet 2024 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. D… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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