Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2501010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant ce réexamen ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur tous les éléments de sa situation pour apprécier s’ils étaient susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations en défense mais qui a produit, le 5 mars 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
— les observations de Me Poirier, substituant Me Levy, représentant M. B ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1983, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles 7 b et 6 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il indique les motifs pour lesquels le préfet des Yvelines a considéré que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 7 b et 6 2° l’accord franco-algérien et ne présentait pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Il précise par ailleurs la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Il expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Etaux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B fait valoir qu’il s’est marié à une ressortissante française le 22 juin 2024 et qu’il présente une certaine intégration sur le territoire français depuis son arrivée en 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d’une part que la vie commune de M. B et de son épouse présentait un caractère très récent à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, si le requérant et son épouse affirment vivre en concubinage sur la commune de Maurepas depuis le mois de décembre 2023, aucune des pièces du dossier ne permet de corroborer cette affirmation, alors que les époux ont déclaré des adresses différentes devant l’officier d’état civil et que le requérant a indiqué résider à Trappes lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 6 mai 2024. Si M. B se prévaut également de la présence régulière en France de deux de ses sœurs, il est constant qu’il conserve également plusieurs membres de sa famille en Algérie, notamment ses deux enfants mineurs issus d’un premier mariage. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir exercé un emploi d’agent de service à temps partiel en contrat à durée déterminée, de décembre 2019 à août 2020, puis d’employé de vente durant un mois à l’automne 2020, M. B a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein comme mécanicien automobile à compter du mois de mai 2021 et poursuit depuis lors cette activité. Toutefois, en dehors de l’exercice de cette activité professionnelle relativement récente le requérant ne se prévaut d’aucune intégration particulière dans la société française. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B au regard des éléments dont il avait connaissance. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte, dans son appréciation, de la durée de présence en France du requérant et de ses efforts d’insertion professionnelle. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d’une erreur de droit faute pour le préfet de s’être prononcé sur tous les éléments de sa situation susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. B ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives à l’éloignement des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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