Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 10 avr. 2025, n° 2202616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Guilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte la période du 8 octobre 2001 au 31 décembre 2002 pour le droit à bonification de sa pension au titre des services subaquatiques, ensemble la décision du 28 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable car les décisions attaquées lui font grief ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et de défaut de base légale car les bonifications pour services subaquatiques devront être retenues dans la pension servie par la CNRACL, puisque les services effectifs auxquels elles se rattachent ont également été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations à Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car les décisions attaquées n’ont qu’une valeur informative et ne font pas grief, dès lors qu’elles sont intervenues avant la concession de la pension ;
— subsidiairement, le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— les conclusions de Mme Faucher,
— et les observations de Me Duhamel substituant Me GUILBERT, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier hyperbariste, a exercé ses fonctions au centre hospitalier de Toulon/La Seyne-sur-Mer du 8 octobre 2001 au 31 décembre 2002 en qualité d’agent contractuel, avant d’être nommé fonctionnaire stagiaire au 1er janvier 2003, puis titularisé. Suite à la demande de M. A, par un courrier du 18 mai 2022 la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte la période du 8 octobre 2001 au 31 décembre 2002 pour le droit à bonification de sa pension au titre des services subaquatiques. La caisse a ensuite rejeté le recours gracieux par un courrier du 28 juillet 2022. M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Les services militaires ; () Le délai dont dispose l’agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d’un an. () « . Aux termes de l’article L. 11 du même code : » Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l’article L. 5, () « . Aux termes de l’article L. 12 du même code : » Aux services effectifs s’ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, les bonifications ci-après : () d) Bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications ; () « . Aux termes de l’article R. 20 du même code : » I. – Ouvrent droit à des bonifications, au sens de l’article L. 12-d du code des pensions civiles et militaires de retraite : () 2° Les services sous-marins ou subaquatiques exécutés en dehors des opérations de guerre dans les conditions suivantes : a) Services exécutés à bord des sous-marins en plongée effective en vertu d’ordres émanant d’autorités qualifiées soit au cours des essais techniques pour les sous-marins en armement pour essais, soit en navigation ou exercice pour les sous-marins armés ; b) Plongées accomplies sur ordre du commandant d’unité ou de formation ou du chef de service par les personnels brevetés plongeurs démineurs ou titulaires d’un des certificats de nageur de combat, plongeur ou scaphandrier. () ".
3. Si M. A, qui se borne à évoquer « l’activité du caisson hyperbare », sollicite le bénéfice de la bonification pour services sous-marins prévue par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait, du 8 octobre 2001 au 31 décembre 2002 alors qu’il exerçait ses fonctions au centre hospitalier intercommunal Toulon/La Seyne-sur-Mer en qualité d’infirmier hyperbare, assuré des services sous-marins ou subaquatiques en dehors des opérations de guerre dans les conditions très spécifiques prévues par l’article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, il n’est pas fondé à en solliciter le bénéfice.
4. En toute hypothèse, en dehors des cas ou une disposition législative ou réglementaire prévoit une procédure de validation des services, c’est seulement lorsqu’elle est appelée à statuer sur la demande de pension d’un fonctionnaire ou militaire rayé des cadres, que l’autorité administrative compétente pour procéder éventuellement à la concession de cette pension peut décider si des services sont pris en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension.
5. Il est constant que, à la date des courriers critiqués des 18 mai et 28 juillet 2022, M. A n’avait pas fait valoir ses droits à pension. Par suite, ces courriers par lesquels la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte la période du 8 octobre 2001 au 31 décembre 2002 pour le droit à bonification de sa pension au titre des services subaquatiques ne lui font pas grief et ne sont donc, pas susceptibles de recours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que M. A demande en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la Caisse des dépôts et consignations à Bordeaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière,
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