Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er oct. 2025, n° 2523574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août et le 17 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hubert demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle viole l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le 17 septembre 2025, le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile a décidé d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à M. B…, à titre rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Matalon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant éthiopien né le 1er février 2001 demande l’annulation de la décision du 8 août 2025 par lequel le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 septembre 2025, l’OFII a accordé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, à compter du 8 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée du 8 août 2025 ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hubert, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hubert de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hubert une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’aide juridictionnelle. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à M. B…, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Hubert et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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