Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2025, n° 2507036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507036 en date du 5 mai 2025, le juge des référés a statué sur la requête, enregistrée le 24 avril 2025, présentée par Mme A D C épouse B.
Par un courrier, enregistré le 6 mai 2025, Mme C, représentée par Me Rapoport, demande la rectification d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance n° 2507036 du 5 mai 2025.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande ; la notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée" ;. "
2. L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle en ce que, dans le dispositif, il manque un article relatif aux frais irrépétibles. Il y a lieu, par suite, de le modifier ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Par ailleurs, l’ordonnance dont il s’agit comporte un point 6 qui constitue une pure erreur matérielle qu’il convient de corriger en le supprimant.
ORDONNE :
Article 1er :Le dispositif de l’ordonnance n° 2507036 du 5 mai 2025 est modifié comme suit :
« Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale " de Mme C épouse B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer un emploi ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d’inexécution ou d’exécution tardive de l’une ou l’autre de ces injonctions.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre de l’intérieur ".
Article 2 : Le point 6 de l’ordonnance n° 2507036 du 5 mai 2025 est supprimé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 15 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufays
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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