Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 27 juin 2025, n° 2311907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Abdennour en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation.
Sur la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est parent d’un enfant mineur ayant la qualité de réfugié ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente dès lors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pour un délit commis en 2017 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision en date du 18 octobre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier en date du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, dès lors que la délivrance par le préfet du Val-de-Marne d’une autorisation provisoire de séjour le 18 avril 2025 valable jusqu’au 17 octobre 2025 a implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger cette mesure et d’autre part, de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la réunification familiale, celles de l’article L. 424-3 du même code relatives à la délivrance d’un titre de séjour au parent d’un étranger reconnu réfugié comme base légale de la décision rejetant la demande de titre de séjour du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— les observations de Me Abdennour, représentant M. B,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né en 1991, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et a sollicité le 8 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié auprès de la préfète du Val-de-Marne. Par un arrêté en date du 20 juin 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
2. Si le requérant soutient que l’arrêté du 20 juin 2023 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu’il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 561-2 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui était saisi par M. B d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté celle-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-2 du même code.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. En l’espèce, la décision trouve son fondement dans les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre desquelles M. B a présenté sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, dès lors, de substituer ces dispositions à celles de la base légale erronée de la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
7. Le requérant soutient que la décision méconnaît les dispositions précitées dès lors qu’il est le père d’un enfant mineur auquel a été reconnue la qualité de réfugié et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, sa dernière condamnation concernant des faits isolés et datant de 2017. Il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée qu’il a été condamné le 13 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Lille à trois ans d’emprisonnement assortis d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour blanchiment aggravé pour des faits commis entre le mois d’avril 2017 et le 19 décembre 2017, cette peine ayant été commuée en un an d’emprisonnement pour les mêmes faits par un jugement en date du 22 juillet 2021 de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Douai. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, la préfète a pu légalement fonder sa décision sur la circonstance que le requérant constituait une menace à l’ordre public pour rejeter sa demande de titre de séjour et les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. M. B, entré en France en 2017 selon ses déclarations, ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, à savoir un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022 portant sur un montant de 577 euros, un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2023 portant sur un montant de 581 euros et un bulletin de salaire pour le mois de février 2023 pour un montant de 166 euros, ainsi qu’un certificat d’hébergement établi par un organisme de gestion de l’offre hôtelière à vocation sociale indiquant qu’il l’accueille ainsi que sa compagne, titulaire d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant réfugié, et leurs deux enfants, dont l’un est réfugié, qu’il possède les ressources nécessaires pour contribuer à l’entretien de ces derniers. Il ne justifie pas, par ailleurs, être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Enfin, il ressort des pièces produites en défense, que l’intéressé a été mis en cause pour des faits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans l’espace Schengen, de traite d’êtres humains commise en bande organisée et de proxénétisme aggravé commis en bande organisée. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. Si le requérant soutient que la décision attaquée, laquelle au demeurant n’implique pas qu’il soit séparé de ses enfants, porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, dont l’un a obtenu le statut de réfugié, il ressort des constatations opérées au point 9 que l’intéressé ne justifie pas contribuer à l’entretien de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 18 avril au 17 octobre 2025. La délivrance de ce document ayant eu implicitement mais nécessairement pour objet d’abroger la mesure l’obligeant de quitter le territoire français, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées à l’encontre de cette décision ni, par voie de conséquence, sur celles dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions en date du 20 juin 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Abdennour.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Issard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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