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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2406673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 juin 2024, 30 août 2024, 2 septembre 2024 et 11 septembre 2024, Mme B D, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut d’examen sérieux concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— les autres moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 2 septembre 2024.
Des pièces produites pour Mme D ont été enregistrées le 16 décembre 2024.
L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % a été accordée à Mme D par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 30 juillet 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2018 au 18 août 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 renouvelé jusqu’au 22 décembre 2022 puis d’un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » issu d’un programme de mobilité valable jusqu’au 18 janvier 2024. Le 6 novembre 2023, elle a sollicité du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle ». Par un arrêté du 17 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. () ». Selon le paragraphe 13 de l’annexe 10 à ce code, l’étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-20 du même code doit apporter " () 2.1. Lorsque vous exercez une activité salariée : / -contrat (s) de travail ; / -justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. / 2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée : / -documents justifiant de votre qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique ; / -justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. () ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « talent », le préfet du Nord a considéré que Mme D ne tire pas des revenus suffisants de son activité artistique pour atteindre le seuil de rémunération fixé par décret. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déclaré percevoir des salaires d’un montant de 14 785 euros pour l’année 2022 sans préciser si ces revenus en tout ou partie sont issus de son activité artistique. En outre, sa déclaration de revenus et d’activités auprès de l’URSSAF ne mentionne aucun revenu artistique déclaré pour l’année 2023. Par ailleurs, il n’est pas justifié que les différentes performances de Mme D aient fait l’objet d’une rémunération. Enfin, si l’intéressée a signé un contrat afin d’enregistrer un album d’un montant de 1 700 euros, elle bénéficie d’un prêt d’un montant de 1 000 euros auprès de l’association Adie, elle a bénéficié d’une aide d’un montant de 520 euros dans le cadre de son accompagnement par l’association Positiv et son engagement artistique est visible sur les réseaux sociaux, toutefois, elle n’établit pas remplir les conditions prévues par les dispositions précitées, alors qu’elle reçoit mensuellement la somme d’au moins 1 230 euros versée par deux proches. Par suite, le préfet du Nord pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « talent » à Mme D.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de Mme D. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
8. La décision contestée ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En second lieu, en l’espèce, Mme D, née le 30 juillet 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entrée en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2018 au 18 août 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour valable du 16 octobre 2019 au 15 octobre 2020 renouvelé jusqu’au 22 décembre 2022 puis d’un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » issu d’un programme de mobilité valable jusqu’au 18 janvier 2024. Elle est sans enfant. Elle a indiqué être célibataire lors de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et ne fait pas état d’une relation amoureuse ou être en concubinage dans ses écritures, de sorte que la relation qu’elle entretiendrait avec M. A C, de nationalité congolaise, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 mai 2027 ne peut être regardée comme établie. Si elle se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », toutefois, elle ne justifie ni de la réalité, ni de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec sa sœur. En outre, si elle a travaillé comme employée du mois de septembre 2022 au mois de septembre 2023, elle ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, elle n’établit pas être dénuée de tout lien, notamment familial, en République démocratique du Congo, où elle a résidé jusqu’à l’âge de 25 ans et où vivent ses parents, son frère et une de ses sœurs. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation de Mme D. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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