Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n°2200668, Mme C D, représentée par la SELARL Faurot et Enos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a suspendu son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation régulière de sa signataire ;
— il est entaché d’erreurs de fait, les faits qui lui sont reprochés étant matériellement inexacts et reposant d’ailleurs sur un seul témoignage anonyme et non des témoignages concordants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n°2301498, Mme C D, représentée par la SELARL Faurot et Enos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres lui a retiré son agrément d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation régulière de sa signataire ;
— il est entaché d’erreurs de fait, d’une part, les faits qui lui sont reprochés le 18 janvier 2023 étant matériellement inexacts et reposant d’ailleurs sur des témoignages peu probants dès lors qu’ils sont indirects et contradictoires, et, d’autre part, son domicile étant suffisamment sécurisé pour l’accueil d’enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2023, le département des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Mme E, représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300668 et n° 2301498 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D exerce les fonctions d’assistante maternelle depuis le 25 septembre 1998. Après avoir été à cette fin successivement agréée par les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne, elle a bénéficié d’un renouvellement d’agrément à compter du 1er octobre 2009 octroyé par le département des Deux-Sèvres pour une durée de cinq ans, puis pour les périodes quinquennales suivantes, à compter du 1er octobre 2014 et du 1er octobre 2019, lui permettant d’accueillir deux mineurs simultanément. L’agrément d’assistante maternelle de Mme D a tout d’abord été suspendu par un arrêté du 24 janvier 2023, puis lui a été retiré par un arrêté du 3 août 2023, tous deux pris par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. Par ses deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2300668 et 2301498, Mme D doit être regardée comme demandant respectivement l’annulation des arrêtés précités du 24 janvier 2023 et du 3 août 2023.
Sur l’arrêté du 24 janvier 2023 portant suspension d’agrément :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A B, directrice de l’enfance et de la famille, qui a reçu, par un arrêté du 13 janvier 2023 publié sur le site Internet du département des Deux-Sèvres le 17 janvier 2023, délégation de signature par la présidente du conseil départemental en ce qui concerne les actes, décisions, instructions et correspondances en matière d’enfance et de famille, hormis certains actes dont les arrêtés de suspension d’agrément ne font pas partie. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait, et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé » maison d’assistants maternels « tel que défini à l’article L. 424-1. / L’assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l’intermédiaire d’un service d’accueil mentionné à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, () procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément () doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif. Pour caractériser une situation d’urgence de nature à justifier légalement une mesure de suspension d’agrément, peuvent notamment être pris en considération la gravité des faits reprochés, les troubles à l’ordre public suscités par ceux-ci ou par le comportement des personnes mises en cause, ou encore l’existence d’enquêtes de la police ou de l’autorité judiciaire.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est reproché à Mme D d’avoir, le 18 janvier 2023, alors qu’elle se trouvait dans la salle d’attente d’un cabinet d’orthodontie, giflé, tiré par le bras à plusieurs reprises et dénigré l’enfant de deux ans qu’elle accueillait en qualité d’assistante maternelle et qui l’accompagnait alors qu’elle s’était rendue à un rendez-vous médical pour son fils. Mme D soutient, à l’inverse, ne pas avoir donné de gifle à l’enfant, l’avoir seulement retenu par le bras après l’avoir rattrapé alors qu’il s’était mis à courir dans le couloir du cabinet médical, et nie avoir tenu tout propos dénigrant à son encontre. Elle produit l’attestation rédigée par la mère du petit garçon qui, s’étant déplacée au cabinet médical, a interrogé la secrétaire du cabinet et appris que cette dernière n’avait pas vu Mme D gifler l’enfant mais seulement l’avoir tiré par le bras et entendu le bruit d’une gifle. Toutefois, le département verse aux débats trois témoignages de personnes présentes lors des faits, circonstanciés et concordants, provenant de courriers électroniques des 20, 23 et 24 janvier 2023, selon lesquels Mme D a giflé l’enfant, l’a traîné par le bras et même par la capuche de son manteau dans l’enceinte du cabinet, sans même lui avoir demandé préalablement de la suivre. En outre, il ressort de la visite d’évaluation du 23 janvier 2023 réalisée par le service de protection maternelle et infantile que la trace de la gifle était visible sur la joue du petit garçon et qu’au moins un membre du cabinet médical, y compris lorsque Mme D est entrée dans la salle d’examen avec son fils et l’enfant de deux ans, a indiqué qu’elle avait qualifié l’enfant de turbulent et d’ingérable. Dans ces conditions, ni l’attestation de la mère du petit garçon, absente aux moments des faits, ni celle du fils de la requérante, qui se borne à préciser qu’elle a rattrapé l’enfant par le bras, ne sont de nature à remettre en question la réalité des faits tels qu’ils ont été décrits par les témoins précités, sans que le caractère anonyme de leurs témoignages n’ait, à cet égard, d’influence sur la légalité de l’arrêté en litige. Ainsi, les faits relatés, de nature à établir leur caractère suffisamment grave et vraisemblant, justifient la mesure de suspension. Il s’ensuit que la présidente du conseil départemental n’a pas, en suspendant l’agrément de Mme D, commis les erreurs de fait alléguées.
Sur l’arrêté du 13 avril 2023 portant retrait d’agrément :
7. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Béatrice Largeau, Vice-présidente, qui a reçu, par un arrêté du 20 septembre 2022 publié sur le site Internet du département des Deux-Sèvres le lendemain, délégation de fonctions par la présidente du conseil départemental en ce qui concerne notamment les arrêtés portant retrait d’agrément des assistants maternels et familiaux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait, et doit être écarté.
8. En second lieu, l’arrêté portant retrait d’agrément repose non seulement sur les faits exposés au point 6 du présent jugement, mais aussi sur les circonstances, non contestées par la requérante, qu’elle se rendait aux rendez-vous dentaires de son fils plusieurs fois par an avec un enfant accueilli, soit lors de quatre rendez-vous en 2021 et deux en 2022, et qu’elle accompagnait son fils à l’école le matin et allait le récupérer pour le déjeuner dans les mêmes conditions, alors que seules les sorties éducatives dans l’intérêt de l’enfant accueilli sont, en principe, autorisées. Au surplus, la visite d’évaluation du 23 janvier 2023 précitée a révélé que Mme D imposait la présence de son chien depuis plusieurs années aux différents enfants qu’elle accueillait sans installer de système permettant de garantir leur sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 13 avril 2023 serait entaché d’erreurs de fait doit être également écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 24 janvier 2023 et du 13 avril 2023 par lesquels la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a successivement suspendu puis retiré l’agrément délivré à Mme D en qualité d’assistante maternelle doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le département des Deux-Sèvres n’étant pas la partie perdante dans les instances n°s 2300668 et 2301498.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n°s 2300668 et 2301498 de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s 2300668 – 2301498
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