Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 oct. 2025, n° 2506762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 523/2024 du 28 mai 2024 par lequel le maire de Ronchin a procédé au renouvellement de son congé de longue durée du 1er février 2023 au 31 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Ronchin de le placer dans une situation administrative régulière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de verser à son conseil une somme de 1 500 euros, à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 juillet 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le maire de Ronchin a procédé au renouvellement de son congé de longue durée pour la période du 1er février 2023 au 31 août 2024. Toutefois, cet arrêté constitue en principe une décision favorable au requérant qui n’a pas contesté le placement initial en congé de longue durée et qui n’explique pas en quoi cette décision lui ferait grief. Dès lors, faute d’un intérêt à agir, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : (…) 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la présente procédure engagée par M. B… bénéficiant de l’aide juridictionnelle est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Stienne-Duwez.
Fait à Lille, le 13 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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