Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2412737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 25 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2024 sous le numéro 2412737, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis la requête de M. A B au tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 5 juin 2024, M. B, représentée par sa mère, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu le refus de lui faire bénéficier de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ».
II. Par une ordonnance du 25 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2024 sous le numéro 2412745, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis la requête de M. A B au tribunal.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 5 juin 2024, M. B, représentée par sa mère, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Nord a maintenu sa décision de refus d’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par des lettres du 19 décembre 2024, envoyées par recommandé, le tribunal a invité M. B, d’une part, à motiver ses requêtes en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et, d’autre part, à justifier du pouvoir accordé à sa mère pour agir pour son compte, le tout dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Les requêtes visées ci-dessus, présentées par M. B, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
4. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
5. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () L’orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé () ». Eu égard à l’office de juge, l’article précité, modifié par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, applicable au 1er janvier 2024, dispose que : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
7. Aux termes de l’article L. 5213-2-1 du code du travail : « I.- Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. / () ». Enfin, l’article D. 5213-89 de ce code précise que : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. / Le dispositif d’emploi accompagné est ouvert dès l’âge de seize ans ".
8. Dans ses requêtes, Mme B soutient que son fils rencontre de réels problèmes au quotidien en raison de troubles psychotiques et d’une lésion cérébrale. Toutefois, en se bornant à produire les conclusions d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale indiquant que M. B est atteint d’une lésion focale thalamique gauche d’aspect séquellaire, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’apprécier les conséquences de cette lésion sur sa mobilité ou sur son insertion dans le marché du travail et par conséquent le bien-fondé des décisions contestées, au regard des conditions posées par les points précédents de l’ordonnance, tant en matière de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », que d’orientation professionnelle vers le marché du travail.
9. M. B a été invité, par des courriers du 19 décembre 2024 envoyés en recommandé, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir que les décisions qu’il entend attaquer méconnaitraient ses droits. Il a accusé réception de ces courriers le 21 décembre 2024 dans l’instance n° 2412373 et le 26 décembre 2024 dans l’instance n° 2412745. Ces courriers précisaient que les requêtes pourraient être rejetées comme insuffisamment motivées si les régularisations n’étaient pas effectuées dans le délai imparti. Or, le requérant n’a pas procédé à la régularisation de ses requêtes dans le délai imparti. De plus, M. B n’a pas justifié avoir accordé un pouvoir à sa mère pour agir en son nom dans ces instances malgré l’invitation en ce sens adressée par le tribunal par les mêmes courriers. Par conséquent, les requêtes de M. B sont irrecevables et insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au département du Nord et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2412737 et 2412745
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Légalité
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Réunification familiale ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ivoire ·
- Étranger
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Témoignage ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Retrait ·
- Témoignage ·
- Cabinet ·
- Enfance
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Congo ·
- Mentions ·
- Délivrance
- Demande d'aide ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Drone ·
- Dispositif ·
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Finalité ·
- Syndicat ·
- Image ·
- Aéronef ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Intervention ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Juridiction
- Notation ·
- Militaire ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Défense ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.