Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 27 déc. 2024, n° 2301902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 mars et 5 juillet 2023, et le 12 décembre 2024, ce dernier non communiqué, M. B A, représenté Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision qui n’avait que partiellement fait droit à son recours hiérarchique contre sa notation annuelle pour 2022, ensemble ladite notation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de retenir les modifications qu’il demande ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 21 juin 2023 s’est substituée à la décision implicite de rejet ;
— il a prouvé la transmission de la vidéo par son notateur ;
— la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa notation est entachée d’erreur de droit ;
— le notateur a été partial ;
— il doit être tenu compte de ses notations antérieures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
— la requête n’est pas recevable ;
— elle n’est pas fondée.
Par lettre en date du 5 novembre 2024, les parties ont été informées que la solution du litige est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête.
M. A a présenté ses observations en réponse au moyen relevé d’office, par mémoire enregistré le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de M. A, qui confirme qu’il entend obtenir l’annulation de son bulletin de notation millésime 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est gendarme. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur rejetant, après avis de la commission de recours des militaires, son recours contre le rejet du recours hiérarchique qu’il avait formé contre son bulletin de notation millésime 2022.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, la modification de la notation de M. B au titre de l’année 2022 ne rend pas sans objet la requête de M. A, dès lors que ces modifications n’ont pas intégralement fait droit aux éléments de contestation soulevés par M. A.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10 (). ». Aux termes de l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre () La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale.
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle ne peut être introduit qu’à condition d’avoir été précédé d’un recours préalable auprès de la commission des recours des militaires dans le délai de deux mois suivant la notification de l’acte contesté. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne peut avoir pour effet de conserver le délai de deux mois, prévu par l’article R. 4125-2 du code de la défense.
5. Il résulte de l’instruction que M. A a reçu notification le 2 mai 2022 de son bulletin de notation millésime 2022. Il a adressé le 31 mai 2022 un recours hiérarchique au commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche, qui l’a rejeté le 31 juillet 2022. Il a alors saisi le 27 septembre 2022, la commission de recours des militaires de son bulletin de notation et de la décision du 31 juillet 2022. Dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juin 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur, après avis de la commission de recours des militaires, n’a que très partiellement admis son recours, ensemble la décision du 2 mai 2022.
6. A l’encontre de la décision du 21 juin 2023, M. A se prévaut des illégalités qu’il impute à son bulletin de notation et demande qu’il soit enjoint à l’administration de modifier les appréciations de ce bulletin de notation pour qui soient substituées ses propres appréciations. Sa requête doit donc être regardée comme ayant pour objet son bulletin de notation.
7. Or, il résulte de l’instruction, qu’alors que ce bulletin de notation lui avait été notifié le 2 mai 2022 avec la mention que la décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la commission instituée par l’article R. 4125-1 du code de la défense dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ce recours constituant un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente, M. A a d’abord adressé un recours hiérarchique au commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche et a saisi la commission de recours des militaires seulement le 27 septembre 2022, soit plus de deux mois après la notification à M. A de son bulletin de notation. Si cette saisine était présentée comme dirigée contre la décision du 31 juillet 2022 du commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche rejetant son recours hiérarchique, elle mettait en cause l’erreur de droit et l’erreur manifeste d’appréciation dont était, selon lui, entaché son bulletin de notation.
8. Ainsi, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de son bulletin dont M. A pouvait saisir la commission de recours des militaires a été présenté tardivement à cette commission. En effet, si la décision du commandant le groupement de gendarmerie de l’Ardèche mentionnait la possibilité de saisir la commission de recours des militaires, et si la commission de recours a accusé réception du recours que M. A lui a présenté le 27 septembre 2022, puis s’est prononcée sur ce recours, ces circonstances n’ont pas eu pour effet de prolonger le délai de saisine de cette commission à l’encontre du bulletin de notation de M. A.
9. Il suit de là que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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