Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2300372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée Conseil et négoce européen en restauration |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 28 avril 2023, la société à responsabilité limitée Conseil et négoce européen en restauration, représentée par Me de Bréon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour le mois de juin 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques, à titre principal, de procéder à un nouvel examen de sa demande pour le mois de juin 2021, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’aucun accusé de réception de son recours administratif n’a été émis et dès lors que la décision de rejet de son recours gracieux n’a pas été motivée, en méconnaissance des articles L. 112-3 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 29 août 2022 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la société remplissait les conditions d’éligibilité à l’aide pour le mois de juin 2021, dès lors que les aides doivent être versées sur la base d’éléments déclaratifs en application de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et dès lors que le décret de n°2020-371 du 30 mars 2020 exigeait, pour son secteur d’activité, au titre des pièces justificatives, la seule production d’une attestation de tiers de confiance et non des pièces comptables ;
- son droit à l’erreur a été méconnu dès lors que l’administration ne l’a pas mise en situation de pouvoir régulariser sa demande d’aide déposée le 1er décembre 2021.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2023 et le 17 juin 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa forclusion ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me de Bréon, représentant la société Conseil et négoce européen en restauration.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Conseil et négoce européen en restauration (CNER), créée en 1999, exerce une activité de commerce de gros alimentaire. Elle a déposé, le 2 août 2021, une demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 pour le mois de juin 2021. Par une décision du 15 novembre 2021, le directeur général des finances publiques a rejeté ladite demande d’aide et a invité la société à reformuler une nouvelle demande. La société requérante a introduit une nouvelle demande d’aide du fonds de solidarité, au titre du mois de juin 2021, le 1er décembre 2021. L’administration fiscale a demandé la production de pièces complémentaires, puis a invité la société requérante, par des messages en dates du 8 décembre 2021 et du 21 janvier 2022 à formuler une nouvelle demande en raison d’un chiffre d’affaires de référence erroné mentionné dans la demande d’aide du 1er décembre 2021. Par une décision en date du 29 août 2022, le directeur général des finances publiques a confirmé le rejet de la demande d’aide qui avait été sollicitée le 2 août 2021 et a précisé que les dispositifs d’aide aux entreprises au titre du fonds de solidarité se sont clôturés au 15 juin 2022 et que tout versement d’aide est impossible depuis le 30 juin 2022. La société Conseil et négoce européen en restauration a adressé le 21 septembre 2022, au directeur général des finances publiques, un recours gracieux contre la décision du 29 août 2022. Une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2022. Par la présente requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société requérante demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Les moyens et conclusions de la requête doivent être regardés comme étant aussi dirigés contre la décision administrative du 29 août 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne :
2.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3.
L’administration soutient que la requête, enregistrée le 13 janvier 2023 est irrecevable dès lors que ses conclusions sont dirigées contre la décision du 29 août 2022 et que cette décision se borne à rappeler la décision du 15 novembre 2021 ayant rejeté la demande d’aide au titre du fonds de solidarité. L’administration ajoute que la décision du 15 novembre 2021, notifiée le 24 novembre 2021 sans mention des voies et délais de recours, a été édictée depuis plus d’un an. L’administration soutient ainsi que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’aide au titre du mois de juin 2021 sont irrecevables en raison du dépassement du délai raisonnable de recours.
4.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la décision du 29 août 2022 est confirmative de la décision du 15 novembre 2021, en ce qu’elle rappelle que la demande d’aide introduite le 2 août 2021 a été rejetée au motif d’une absence de réponse de la société à une demande d’information, et que, d’autre part, la décision du 29 août 2022 doit être regardée comme tirant les conséquences des décisions du 8 décembre 2021 et du 21 janvier 2022 ayant relevé la non-conformité de la demande d’aide introduite le 1er décembre 2021 par rapport aux conditions fixées par le décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Si la société requérante soutient qu’elle n’a pas obtenu de réponse à la demande d’aide déposée le 1er décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’administration a relevé, le 2 décembre 2021, une incohérence dans le chiffre d’affaires déclaré dans la demande d’aide du 1er décembre 2021 par rapport aux justificatifs produits et qu’elle a invité la société à transmettre une nouvelle demande d’aide rectifiée, par deux messages en date du 8 décembre 2021 et du 21 janvier 2022, sans que celle-ci n’y donne suite. Dans ces conditions, la société requérante a été informée, à deux reprises, du rejet de sa demande d’aide du 1er décembre 2021 et de la nécessité d’introduire une nouvelle demande, conforme en termes de chiffres d’affaires de référence. La décision du 29 août 2022, qui se borne à rappeler la décision de rejet du 15 novembre 2021 et à informer la société Conseil et négoce européen en restauration de la fermeture du fonds de solidarité à la mi-juin 2022, ne constitue ainsi pas un acte décisoire susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
5. Au demeurant, si la société Conseil et négoce européen en restauration soutient que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 septembre 2022 est entachée d’un « vice de procédure » dès lors qu’aucun accusé de réception du recours administratif n’a été émis et dès lors que la décision implicite de rejet n’a pas été motivée, les moyens soulevés tirés du vice de procédure et du défaut de motivation ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux.
6.
Par ailleurs, si la société requérante soutient que son droit à l’erreur a été méconnu dès lors que l’administration ne l’a pas mise en situation de pouvoir régulariser sa demande d’aide déposée le 1er décembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’administration a invité la société à transmettre une nouvelle demande d’aide rectifiée, par deux messages en date du 8 décembre 2021 et du 21 janvier 2022, sans que celle-ci n’y donne suite. Par suite, le moyen doit être écarté.
7.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-28 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 : « I.-A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, (…) et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : (…) / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : (…) / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; (…) / C.-Au titre de l’aide du mois de juin 2021, les entreprises mentionnées aux a, b et c du 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. (…) / IV.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois considéré et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : /-pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de juin 2019, juillet 2019, août 2019 ou septembre 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande d’aide au titre du mois de mai 2021 ou le cas échéant du mois d’avril 2021 si aucune demande n’a été déposée au titre du mois de mai 2021 ; (…) / V. – Pour chaque période mensuelle considérée, la demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard dans un délai de deux mois après la fin de la période au titre de laquelle l’aide est demandée. (…) / Pour chaque période mensuelle considérée, la demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées, (…) ; / – une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l’article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ; (…). ».
8.
La société Conseil et négoce européen en restauration soutient qu’elle remplit les conditions d’éligibilité à l’aide pour le mois de juin 2021, notamment en termes de perte de chiffre d’affaires et que le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 exige, pour son secteur d’activité, au titre des pièces justificatives, la seule production d’une attestation de tiers de confiance et non des pièces comptables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide présentée par la société au titre du mois de juin 2021 comporte des incohérences dans les chiffres d’affaires de référence, par rapport aux justificatifs produits. L’attestation du commissaire aux comptes mentionne ainsi un chiffre d’affaires de référence pour juin 2019 de 695 660 euros, alors que la demande d’aide déposée le 1er décembre 2021 indique un chiffre d’affaires de 771 197 euros. Le journal des ventes de juin 2019 mentionne également un chiffre d’affaires de référence différent de celui figurant dans ladite demande d’aide. En outre, la société Conseil et négoce européen en restauration a certifié sur l’honneur, dans le formulaire de demande d’aide, n’avoir perçu aucune aide du fonds de solidarité, alors qu’elle a perçu des aides sur la période allant de novembre 2020 à septembre 2021. Dans ces conditions, la société requérante a mentionné des éléments erronés dans sa demande déposée le 1er décembre 2021 et n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions d’éligibilité à l’aide du fonds de solidarité pour le mois de juin 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Conseil et négoce européen en restauration n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 août 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Conseil et négoce européen en restauration est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Conseil et négoce européen en restauration et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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