Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 sept. 2025, n° 2502581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, le Syndicat des avocats de France et l’association de défense des libertés constitutionnelles, représentés par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché et Me Demars, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 20251500 du 10 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le vendredi 12 septembre 2025 de 7h à 22h ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’une qualité leur donnant intérêt à agir ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
— l’urgence est établie au regard de la date à laquelle l’arrêté attaqué doit être exécuté, de sa portée géographique et du nombre important de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— l’arrêté attaqué porte atteinte au respect de la vie privée protégée notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet n’établit pas la réalité et la gravité des troubles à l’ordre public susceptibles de justifier une restriction aux libertés fondamentales pour la journée du 12 septembre 2025 ;
— le périmètre de survol autorisé est disproportionné, considérablement élargi par rapport à celui fixé par les arrêtés du même préfet du 10 septembre 2025 et imprécis ;
— l’arrêté contesté couvre non seulement la journée du 12 septembre 2025, mais également une partie de la soirée, sans qu’aucun élément ne le justifie ;
— il n’est pas établi que des moyens de surveillance humaine ou l’exploitation du réseau de vidéoprotection existant ne permettrait pas d’atteindre le même objectif de sécurité publique
— l’arrêté attaqué, qui constitue un traitement de données sensibles, méconnaît le IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure en l’absence d’engagement de conformité adressé à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure en l’absence d’information suffisante du public.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 septembre 2025, le Syndicat de la magistrature, représenté par Me Gauché et Me Demars, demande au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête.
Ils soutient que son intervention est recevable et s’associe aux moyens exposés dans la requête du Syndicat des avocats de France et de l’association de défense des libertés constitutionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure est nécessaire et proportionnée, que le public a été régulièrement informé et que les services de police sont autorisés par la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à utiliser le dispositif dont il s’agit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
— le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 11 septembre 2025, en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. L’hirondel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gauché, de Me Dumars et de Me Bourg, pour le Syndicat des avocats de France, l’association de défense des libertés constitutionnelles et le Syndicat de la magistrature, qui s’en remettent à leurs écritures en insistant sur l’absence de justification, par le préfet, de circonstances particulières nécessitant la mise en œuvre du dispositif en litige alors qu’il n’y a aucune annonce de mouvements pour aujourd’hui ou demain ; l’intention des manifestant n’étant pas connue, ce dispositif n’apparaît pas nécessaire, les drones mis en place pour la journée du 10 septembre n’ayant pu empêcher de remédier aux violences ; l’utilisation des caméras emportées sur ces drones doit répondre à une nécessité absolue et ne pas constituer un simple complément technique ;
— et les observations de Mme A pour le préfet du Puy-de-Dôme qui développe les arguments du mémoire s’agissant des craintes attendues pour la journée du 12 septembre, en indiquant les conditions dans lesquelles la manifestation du 10 septembre s’est déroulée s’agissant notamment du nombre des manifestants dont certains étaient cagoulés et masqués et les différents désordres et actes de violence qui ont pu être constatés en différents endroits de la ville de Clermont-Ferrand ; s’il est impossible pour la journée du 12 septembre, de prévoir la localisation de l’ensemble des actions eu égard à la spécificité du mouvement marquée par l’absence d’organisateurs et de déclaration de manifestation à la préfecture, des assemblées générales sont néanmoins prévues afin de décider de continuer le mouvement, dont une, place des Carmes, qui devrait regrouper 600 personnes avec comme perspectives le blocage du site Michelin ; si l’action des manifestants doit se terminer le 18 septembre prochain, ils cherchent à renforcer leur mouvement afin de créer des troubles ; les mesures prises sont proportionnées ; en particulier, il n’est utilisé que deux drones d’une autonomie de vingt minutes alors qu’aucune image n’est conservée pour être en simple flux. Si la commune de Clermont-Ferrand dispose d’une carte vidéo, celle-ci est toutefois nettement insuffisante.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°20251500 du 10 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé, pour la journée du 12 septembre 2025 entre 07h00 à 22h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs au profit de la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme dans le cadre du maintien de l’ordre public sur quatre secteurs délimités de la commune de Clermont-Ferrand. Le Syndicat des avocats de France et l’association de défense des libertés constitutionnelles demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur l’intervention du Syndicat de la magistrature :
2. Le Syndicat de la magistrature justifie d’un intérêt suffisant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige. Son intervention à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 2502581 est par suite recevable.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet du Puy-de-Dôme, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet du Puy-de-Dôme peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
5. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. () ».
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
7. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I. – Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II. – Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III. – De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
8. En premier lieu, pour fonder l’arrêté contesté, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu qu’un rassemblement est prévu le 12 septembre 2025 entre 7 heures et 22 heures dans le prolongement de la journée d’actions qui s’est déroulée le 10 septembre précédent, laquelle avait regroupé 1 200 manifestants et avait donné lieu à des blocages sur des points stratégiques visant à perturber la circulation, à empêcher temporairement l’accès au centre commercial Jaude 2 alors que le déplacement désordonné des manifestants avait rendu nécessaire d’interrompre à plusieurs reprises la circulation du réseau de tramway clermontois. De plus, malgré les sommations des forces de l’ordre, les manifestants ont refusé de lever les blocages, nécessitant de faire usage de gaz lacrymogène. Des slogans et des tags hostiles aux forces de l’ordre ont été également perpétrés sur le parcours des manifestants, un fonctionnaire de police ayant été victime d’un coup de poing au visage et un autre blessé par un jet de projectile. Il fait valoir, alors que la manifestation n’a fait l’objet d’aucune déclaration préalable en préfecture et que le mouvement semble désorganisé sans encadrement officiel, que le dispositif autorisé en litige permettra d’avoir une vision d’ensemble du nombre de personnes présentes afin de dimensionner et d’adapter le dispositif de maintien de l’ordre.
9. Les requérants soutiennent qu’eu égard à son champ d’application géographique et à ses justifications insuffisamment précises, l’arrêté contesté excède la nécessité d’assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
10. Toutefois il résulte de l’instruction que la mobilisation annoncée pour la journée du 12 septembre 2025 se situe dans le prolongement de celle du 10 septembre 2025 qui se réfère notamment à un mouvement intitulé « Bloquons tout » laquelle avait réuni 1 200 manifestants. Au cours de l’audience, le préfet a pu apporter des informations suffisamment précises quant à l’organisation d’assemblées générales destinées à continuer le mouvement. Dans ces conditions, la journée du 12 septembre 2025 est également susceptible de regrouper un grand nombre de personnes et de provoquer, compte tenu de ce qu’il s’agira pour l’essentiel des mêmes individus, des actions de blocage ou de troubles à l’ordre public sur la commune de Clermont-Ferrand, et plus spécialement dans les secteurs délimités dans l’arrêté, du même genre que ceux constatés lors de la journée du 10 septembre alors que, de plus, il est impossible d’anticiper la localisation exacte des actions qui seront menées ce jour-là du fait qu’il s’agit de groupes non coordonnés.
11. Il s’ensuit que dans ce contexte particulier d’une mobilisation désorganisée dans le prolongement de celle de la journée du 10 septembre 2025 qui avait donné lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, à de nombreux désordres sur des sites différents de la commune, si l’ampleur et la forme de la contestation sont très difficiles à évaluer, elles risquent néanmoins de se traduire par les mêmes actions de blocage que celles constatées le 10 septembre 2025. Le recours à des caméras embarquées sur des drones permettra alors de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public par une adaptation du dispositif de maintien de l’ordre à mettre en place au regard de l’ampleur des manifestations constatées dans différents endroits de la commune. Par ailleurs, la période est circonscrite au vendredi 12 septembre 2025 de 07h00 à 22h00 et le dispositif mis en place ne concerne que quatre périmètres géographiques prédéfinis de la commune de Clermont-Ferrand. Les lieux surveillés sont, selon l’arrêté, strictement limités au périmètre immédiat des zones concernées par la manifestation où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l’usage des caméras aéroportées vise à prévenir. Il ne résulte pas de l’instruction que ces périmètres seraient trop larges. De plus, il résulte de l’arrêté attaqué que, pour l’ensemble de la ville de Clermont-Ferrand, deux drones seulement seront utilisés, le préfet précisant, en outre, lors de l’audience qu’ils ont une autonomie de vol de vingt minutes nécessitant ensuite de les recharger et que les images, qui sont en simple flux, ne seront pas conservées. Enfin, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre par une vision large du secteur pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles, notamment par des caméras fixes résultant d’un système de vidéosurveillance existant alors qu’en tout état de cause, le préfet a indiqué au cours de l’audience, sans être utilement contredit, que pour les points à surveiller, elles étaient en nombre insuffisant ou inadaptées pour ne pas permettre d’avoir une vue d’ensemble. Par suite, le dispositif autorisé répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements mentionnés à l’article R. 242-8 est subordonnée à l’envoi préalable à la Commission nationale de l’informatique et des libertés d’un engagement de conformité aux dispositions du présent chapitre, en application du IV de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Cet envoi est accompli respectivement par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la gendarmerie nationale, la préfecture de police, la direction générale des douanes et des droits indirects et le ministère des armées pour les services qui leur sont rattachés ».
13. En l’espèce il est constant que l’utilisation d’aéronefs avec caméras embarquées par les forces de l’ordre a été encadrée par le décret du 19 avril 2023 relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative, valant acte réglementaire unique RU-72, impliquant pour les administrations souhaitant utiliser de telles caméras de s’engager formellement auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) à respecter les conditions fixées pour les utiliser.
14. En dernier lieu, il résulte des énonciations de l’arrêté attaqué que l’information du public est assurée par sa publication au recueil des actes administratifs mis en ligne sur le site internet de la préfecture. Cette information présente un caractère suffisant au regard des dispositions de l’article L. 242-3 du code de la sécurité intérieure.
15. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L’intervention du Syndicat de la magistrature est admise.
Article 2 : La requête du Syndicat des avocats de France et de l’association de défense des libertés constitutionnelles est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des avocats de France, à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au Syndicat de la magistrature et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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