Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2522322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner à la commune de Courbevoie de mettre en œuvre la protection fonctionnelle prévue par les articles L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, L. 134-1 du code général de la fonction publique et la loi du 21 mars 2024 ;
2°)
d’ordonner de prendre sans délai toutes mesures concrètes de protection et de sécurisation adaptées à la gravité des menaces, à son bénéfice et à celui de ses proches, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée, depuis février 2019, à des menaces et agressions répétées ayant abouti, le 26 novembre 2019, à une agression d’une gravité exceptionnelle ayant entraîné plus de soixante-jours d’incapacité totale de travail ; ce risque est persistant et est toujours d’actualité du fait que les mis en cause, agresseurs, commanditaires et complices sont toujours en liberté et que l’instruction est toujours pendante dans la mesure où elle a fait appel de l’ordonnance de non-lieu rendue le 15 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; or, à ce jour, aucune mesure de protection n’a été mise en œuvre par la commune de Courbevoie, malgré plusieurs signalements et demandes de mise en place de protection ;
la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa sécurité personnelle et à la vie selon l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intégrité physique et à la dignité humaine, à la liberté d’aller et venir, au droit à un recours juridictionnel effectif selon l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit à la protection fonctionnelle ; en effet, alors qu’il ressort des pièces judiciaires que les agressions dont elle a été victime étaient en lien avec son statut d’élue, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales et L. 134-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 20 septembre 2025, Mme B… A…, ancienne conseillère municipale de la commune de Courbevoie, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du maire de cette commune. Par un courrier du 10 octobre 2025, le maire de la commune de Courbevoie a refusé de donner une suite favorable à cette demande. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune de Courbevoie de mettre en œuvre la protection fonctionnelle à son bénéfice et d’enjoindre à la mise en place de toutes mesures de protection et de sécurisation à son bénéfice et à celui de ses proches.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre à ordonner les mesures qu’elle sollicite, Mme A… soutient que sa sécurité et celle de ses proches est menacée. Toutefois, en se bornant à se référer à une agression dont elle a été victime le 26 novembre 2019 et à faire valoir, sans l’établir, que le risque pour sa sécurité est persistant au seul motif que les auteurs de ces faits sont en liberté, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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