Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2206173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2022 et 30 août 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigné Mlékuz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rennes à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de motivation de l’avis du conseil de discipline et de mention du détail des votes de ses membres ; l’absence de précision quant au vote ne permet pas de s’assurer du respect du principe de la parité, ni même de la qualité et de l’identité des votants ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le caractère incomplet des évaluations professionnelles mentionnées dans le rapport de saisine du conseil de discipline a porté atteinte au principe d’impartialité et l’a privée d’une garantie ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article 2 du décret n° 89-222 du 7 novembre 1989 dès lors que le délai de quinze jours, prévu par les dispositions de cet article, n’a pas été respecté ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rennes ;
— la perte de son emploi constitue un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de cet établissement ;
— elle a subi un préjudice matériel et moral qu’elle évalue au montant de 15 000 euros à parfaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 3 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par la SELARL Minier Maugendre et associées, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Guardiola, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes en qualité d’aide-soignante titulaire le 1er octobre 2010, avant d’être nommée infirmière en soins généraux le 1er août 2015. Par un courrier du directeur des ressources humaines du centre hospitalier daté du 8 décembre 2021, elle a été convoquée à un entretien le 20 décembre 2021 afin d’évoquer son exercice professionnel. A la suite de cet entretien, la directrice générale de l’établissement a, par une décision du même jour, suspendu Mme C de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois. Par courrier du 13 janvier 2022, le directeur des ressources humaines l’a informée qu’il envisageait d’engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a convoquée à un entretien préalable le 4 mars 2022. Par courrier du 8 avril 2022, Mme C a ensuite été convoquée en conseil de discipline le 29 avril 2022. La commission administrative paritaire, réunie en conseil de discipline, a émis un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de l’intéressée. Par une décision du 1er juin 2022, la directrice générale du CHU de Rennes l’a licenciée. Par lettre du 11 août 2022, Mme C a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision ainsi qu’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis. Ce recours et cette demande ont été implicitement rejetés. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du 1er juin 2022 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation du CHU de Rennes à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : () 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () « . Selon l’article L. 553-2 du même code : » Le licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. "
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
4. Il ressort des pièces du dossier que le CHU de Rennes a convoqué Mme C à la séance du conseil de discipline du 29 avril 2022 par courrier daté du 8 avril 2022. Alors que la requérante soutient avoir reçu la lettre de convocation le 19 avril 2022, l’accusé réception de la lettre recommandée produit par le CHU de Rennes ne comporte aucune mention relative à la date de présentation ou de distribution du pli. L’un des feuillets produits comporte seulement un tampon apposé par les services du centre hospitalier dont il ressort que l’accusé réception a été retourné à l’établissement le 21 avril 2022. Si la lettre de convocation produite est datée du 8 avril 2022, il ressort du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline que la secrétaire de séance a indiqué que Mme C avait été convoquée par « lettre recommandée en date du 15 avril 2022 » et que la représentante de cette agente lors de cette réunion a quant à elle précisé que « l’avis de recommandé n’a été réceptionné que le 16 avril 2022 et que Madame C n’a pu aller chercher le courrier que le 19 avril 2022 ». Dans ces conditions, le courrier de convocation ne peut être regardé comme ayant été notifié à l’intéressée au moins quinze jours avant la date de réunion du conseil de discipline. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et il n’est pas même allégué que Mme C aurait été informée de cette date par une autre voie au moins quinze jours à l’avance. Par suite, le délai de quinze jours prévu par l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 précité a été méconnu, sans qu’est d’incidence à cet égard la circonstance que l’intéressée ait renoncé au report de la séance au cours de cette dernière, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce report lui aurait été expressément proposé. Le moyen tiré de l’irrégularité de procédure au regard des dispositions de cet article doit, par suite, être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
6. Mme C invoque le caractère incomplet et partial des extraits des comptes-rendus de ses entretiens d’évaluation figurant dans le rapport de saisine du conseil de discipline, lequel reproduit les observations générales des comptes-rendus pour les années 2018 à 2020. Cependant aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au CHU de Rennes d’annexer dans leur intégralité de tels documents au rapport de saisine, les dispositions précitées de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique exigeant seulement que ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Par suite, alors qu’en l’espèce ces éléments figurent de manière précise dans le rapport de saisine et que le caractère partial de la mise en œuvre de la procédure engagée par le CHU de Rennes ne ressort d’aucune des pièces du dossier, le moyen énoncé ci-dessus doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 7 novembre 1989 : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / () ».
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’exigence de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline qu’elles prévoient constitue une garantie et, d’autre part, que cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de cette commission comportant des mentions suffisantes.
9. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline du 29 avril 2022 cite notamment le 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoyant le licenciement des fonctionnaires pour insuffisance professionnelle, désormais prévu par l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique, ainsi que l’article R. 4311-1 du code de la santé publique. Il expose notamment de manière circonstanciée les faits reprochés à Mme C par le CHU de Rennes, relate les échanges qui ont eu lieu au cours de la séance en présence de l’intéressée, indique que le licenciement pour insuffisance professionnelle obtient la majorité des voix et conclut que « cet avis est motivé par les erreurs répétées de Madame B C dans des prises en charge dont elle avait la responsabilité, erreurs reconnues par l’intéressée et étant d’une particulière gravité ». Ce procès-verbal comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière alors applicable : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants ». Aux termes de l’article 60 du même décret alors applicable : « La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres. / () ». Aux termes de l’article 53 du même décret alors applicable : « Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu’elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents. / () ».
11. Il ressort du même procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire locale réunie en conseil de discipline du 29 avril 2022 qu’après le départ de deux des membres représentant l’administration, dont l’une a été récusée par Mme C, afin d’assurer la parité, trois membres représentant l’administration, dont la présidente de la commission et trois membres représentant le personnel, dont les noms, et prénoms et qualités figurent dans le procès-verbal, ont siégé lors de cette séance. Le document précise que « le licenciement pour insuffisance professionnelle obtenant une majorité des voix, l’avis est réputé émis à la majorité des représentants ». Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n’imposent que soit précisé dans l’avis du conseil de discipline le détail des votes de ses membres. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure que constituerait l’absence d’une telle mention dans l’avis du conseil de discipline qui ne permettrait pas, selon la requérante, de s’assurer du respect du principe de la parité, ni de la qualité et de l’identité des votants, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour décider de licencier Mme C pour insuffisance professionnelle, la directrice générale du CHU de Rennes s’est fondée sur plusieurs faits précis commis par l’intéressée et plus généralement sur « le comportement général de Madame B C manquant de professionnalisme de manière répétée » en retenant le « refus de réaliser certaines missions », le « manque d’entraide » et le « dérangement dans les soins pour des raisons mineures ».
13. A ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport circonstancié du 14 décembre 2021 et des sept comptes-rendus d’entretiens d’agent réalisés à l’occasion de l’enquête interne mise en œuvre par le CHU de Rennes, que, le 18 février 2020, alors que l’interne de garde avait demandé en particulier à Mme C à ce que le patient dont il avait la charge fasse l’objet d’une surveillance neurologique accrue en raison d’une très probable dégradation de son état de santé, l’intéressée s’est seulement rendue auprès de ce patient lors de sa prise de poste et à la fin de son tour de garde, soit entre une heure et une heure et demie plus tard, et que, contrairement aux consignes données, elle s’est bornée à signaler la dégradation de l’état de santé du patient à ses collègues en salle de soins sans en référer immédiatement à l’interne de garde. Il ressort en particulier des comptes-rendus d’entretien de cette interne et de deux infirmiers présents le 18 février 2020 que ce n’est que lorsque l’interne est retournée dans le service et après qu’elle a elle-même constaté que le patient était dans le coma, qu’elle a croisé Mme C en sortant de la chambre qui l’a informée qu’elle allait justement l’appeler alors qu’elle ne disposait d’aucun téléphone en main et que, selon l’interne, elle « ne semblait pas courir ou être pressée », les deux infirmiers ayant précisé que Mme C leur avait rapporté la dégradation de l’état de santé du patient concerné vingt minutes plus tôt. Il ressort également des comptes-rendus d’entretiens de deux infirmiers présents le 25 juillet 2020 que la requérante, qui était en poste de surveillance de scope ce jour-là, a éteint l’alarme d’un patient dont elle avait en charge la surveillance alors qu’elle avait sonné en raison d’une asystolie, sans avertir les infirmiers présents en salle de soins et sans même vérifier si le patient était pris en charge. Quelques mois plus tard, dans la nuit du 16 au 17 octobre 2020, ainsi que cela ressort également des comptes-rendus d’entretiens de deux des agents présents cette nuit-là que Mme C a tardé à réagir alors que son collègue infirmier de scope l’avait prévenue que l’alarme de sa patiente sonnait car cette dernière présentait une tachycardie extrême à 240 battements par minutes. Alors que la patiente était en urgence vitale, la requérante ne s’est pas rendue immédiatement dans sa chambre, de sorte que son collègue a dû procéder lui-même à un électrocardiogramme et à un placement de la patiente sous oxygène. Elle a par ailleurs tardé à appeler l’interne de garde et, à l’arrivée de ce dernier, elle n’a pas été en mesure de répondre à ses questions. La matérialité de ces faits, contestée par Mme C, ressort non seulement de ce qui est relaté dans le rapport circonstancié du 14 décembre 2021, mais également de témoignages directs, circonstanciés et concordants, d’agents entendus lors de l’enquête interne de sorte qu’elledoit être regardée, comme établie. Par ailleurs, il ressort de l’ensemble des témoignages produits que, parfois, Mme C adoptait plus généralement un comportement inadapté, refusant de réaliser certaines missions et d’apporter de l’aide à ses collègues ou les dérangeant dans les soins pour des raisons mineures, ainsi que l’expose de manière suffisamment détaillée la décision attaquée. Au regard de l’ensemble de ces considérations, quand bien même les incidents en cause n’ont pas fait l’objet de déclarations d’évènement indésirable, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle de l’ensemble des faits reprochés à la requérante doit être écarté.
14. Par ailleurs, Mme C ne conteste pas la matérialité d’autres faits plus anciens commis entre 2018 et 2019 qui lui sont également reprochés dans la décision attaquée pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle ne conteste pas en particulier que, le 24 juillet 2018, elle a fait l’objet d’une plainte de la part d’un patient en raison de son attitude et de sa prise en charge relative au positionnement et à la fixation d’une sonde naso-gastrique. Elle ne conteste pas davantage que, le 4 octobre 2018, elle n’a pas respecté le protocole de surveillance des patients sous insuline, a commis des erreurs dans la transcription des traitements administrés sur le dossier du patient et a omis de lui administrer un traitement en dépit de l’augmentation de sa pression artérielle. Elle ne conteste pas enfin que, le 15 janvier 2019, elle a fait l’objet d’une autre plainte d’une patiente pour avoir omis de vérifier son retour veineux à la suite de la pose d’une perfusion et en dépit de la douleur qu’elle avait manifestée.
15. En dernier lieu, s’il est vrai que les comptes-rendus d’entretien professionnel produits par Mme C font état de ses compétences, notamment celui établi le 27 mai 2021 dont les items relatifs à son savoir-faire et à sa manière de servir sont tous évalués aux niveaux « maîtrisé » ou « excellent », il n’en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés et dont la matérialité ressort des pièces du dossier démontrent que la requérante présente d’importantes lacunes professionnelles. A la suite des faits commis entre 2018 et 2019 et qui peuvent être pris en compte en dépit de leur relative ancienneté, le compte-rendu de son entretien réalisé le 26 juin 2019 indiquait que le cadre de santé avait demandé à ce qu’elle ne soit plus tutrice des élèves infirmiers et révélait des difficultés tenant à un manque de rigueur et de communication qui apparaissent en réalité comme ayant persisté. Enfin, la circonstance que la requérante ait été autorisée à exercer des missions complémentaires au moyen d’une application de gestion des remplacements de soignants ne saurait suffire à démontrer l’étendue de ses compétences professionnelles. Dans ces conditions, compte tenu de la pluralité des faits exposés qui sont de nature à établir son insuffisance professionnelle, de leur répétition sur plusieurs années, de ce qu’ils montrent que le comportement de Mme C met en cause la sécurité des patients, et de l’absence de remise en question ou de regret de sa part, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice générale du CHU de Rennes a licenciée Mme C pour insuffisance professionnelle doit être annulée pour le seul motif développé aux points 3 et 4. Par voie de conséquence, la décision implicite rejetant son recours gracieux doit être également annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. En premier lieu, la requérante ne démontre pas le caractère anormal et spécial des préjudices matériel et moral dont elle se prévaut, de sorte que, en tout état de cause, elle n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité sans faute du CHU de Rennes.
18. En second lieu, la requérante n’établit pas l’existence du préjudice matériel et moral qu’elle invoque au regard de la seule illégalité retenue au point 4, qui constitue une faute, et qu’elle relie, d’une part, à la perte de l’emploi pour lequel et dans lequel elle indique s’être investie, d’autre part,à la brutalité qu’elle a ressentie dans la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rennes le versement à Mme C d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes a licenciée Mme C pour insuffisance professionnelle et la décision implicite rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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