Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2413348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, la société en nom collectif (SNC) TRL, représentée par Me Zeitoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire d’Aubervilliers a délivré à la société anonyme (SA) Immobilière du Moulin Vert un permis de démolir quatre immeubles comportant douze logements collectifs et deux commerces, sur une parcelle située 29 rue Saint-Denis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubervilliers une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions des articles R. 451-1 et L. 421-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la SA Immobilière du Moulin Vert, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose d’aucun intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la commune d’Aubervilliers conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose d’aucun intérêt pour agir, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 :
— le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
— les observations de Me Rochmann-Sacksick, représentant la SA Immobilière du Moulin Vert.
La SNC TRL et la commune d’Aubervilliers n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le maire d’Aubervilliers a délivré à la SA Immobilière du Moulin Vert un permis de démolir quatre immeubles comportant douze logements collectifs et deux commerces, sur une parcelle située 29 rue Saint-Denis. La société requérante, propriétaire d’un fonds de commerce qu’elle exploite dans l’un des immeubles ayant vocation à être démoli, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, qui mentionne, ce qui n’est pas contesté, qu’il a été transmis au contrôle de légalité et publié, la maire de la commune d’Aubervilliers a donné délégation à M. A B, 3e adjoint, pour signer, notamment, tous arrêtés municipaux, décisions de la maire, courriers, – favorables ou défavorables – et contrats se rattachant à l’urbanisme, à l’aménagement et au nouveau programme national de renouvellement urbain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de démolir précise : / () c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits () ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de démolir ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En l’espèce, le dossier de demande de permis de démolir comporte un plan de situation du terrain, des plans de masse des bâtiments à démolir, ainsi qu’un reportage photographique exhaustif. Dès lors, l’absence de mention au dossier de leur date approximative de construction n’a pas été de nature, en l’espèce, à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 451-1 du même code : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ».
7. La requérante soutient que la commune d’Aubervilliers a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme en délivrant un permis de démolir à la société pétitionnaire, alors que la parcelle a vocation à accueillir de nouvelles constructions, dans le cadre de l’aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) Port Chemin Vert, et qu’un permis de construire aurait dû être sollicité. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme que le pétitionnaire peut déposer une demande d’autorisation d’urbanisme portant à la fois sur les démolitions et sur les constructions, et qu’un tel dépôt demeure donc une faculté, de sorte que le pétitionnaire a également la possibilité de déposer deux demandes distinctes, l’une au titre des démolitions, et l’autre au titre des constructions envisagées. D’autre part, ainsi que le soutient, sans être contredite, la société pétitionnaire, elle ne porte aucun projet de construction sur la parcelle, qu’elle souhaite vendre nue, ultérieurement, à l’aménageur de la ZAC. Par suite, la délivrance d’un permis de construire n’était, à ce stade, pas nécessaire, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mise à la charge de la commune d’Aubervilliers la somme que demande la SNC TRL, partie perdante, en application de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SNC TRL les sommes que réclament la SA Immobilière du Moulin Vert et la commune d’Aubervilliers en application de ces mêmes dispositions, cette dernière n’ayant, au demeurant, pas eu recours au ministère d’avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC TRL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SA Immobilière du Moulin Vert et de la commune d’Aubervilliers présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC TRL, à la SA Immobilière du Moulin Vert et à la commune d’Aubervilliers.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Hardy, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,La présidente,
M. HardyA-L. Delamarre
La greffière,
E. KangouLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24133482
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