Rejet 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 sept. 2025, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de renouveler celle-ci jusqu’à ce que la Cour national du droit d’asile ait statué sur sa demande, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque à tout moment de faire l’objet d’une nouvelle interpellation, d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Marcisieux, conseillère, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B, d’enjoindre au préfet e la Guyane de lui délivrer une attestation de demande d’asile, et de renouveler celle-ci jusqu’à ce que la Cour national du droit d’asile ait statué sur sa demande, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (). « . Aux termes de l’article L. 531-24 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 3° Le demandeur est () placé en rétention en application de l’article L.523-1 ou maintenu en rétention en application de l’article L.754-3 () « . Aux termes de l’article L. 531-27 : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ; (). ".
6. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. En l’espèce, M. B, produit à l’appui de sa requête, une convocation à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande d’asile le 26 mai 2026. Il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance n° 2501438 rendue par le juge des référés le 4 septembre 2025 produite par M. B que l’intéressée a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) suite au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2025, et dispose à ce titre et en applications des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un droit au maintien sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande par la CNDA dès lors que l’OFPRA n’a pas examiné sa demande d’asile en procédure accélérée.
7. Dès lors, les éléments invoqués par M. B ne caractérisent pas une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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