Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 déc. 2025, n° 2524473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme A… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou un document provisoire l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler, dans un délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner toute autre mesure utile.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler, qu’elle ne perçoit aucune aide au logement, que ses droits au chômage ont été suspendus et qu’elle rencontre de graves difficultés financières pour payer son loyer ;
- elle a perdu deux propositions d’emploi faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et risque d’en manquer une troisième qui est parfaitement adaptée à son profil et ses compétence ;
- cette situation la plonge dans un état de stress intense affectant sa santé mentale et physique ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté :
- la carence de l’administration la prive de toute stabilité administrative, compromet gravement son avenir professionnel et la place dans une situation de grande précarité financière ;
- elle porte une atteinte grave au droit dont elle dispose à mener une vie personnelle et familiale normale, à son droit à exercer une activité professionnelle, ainsi qu’à son droit à la protection de la santé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en tant que juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissant de nationalité sénégalaise, née le 3 mai 2000, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » délivrée par le préfet du Bas-Rhin, valable du 15 août 2024 au 14 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 11 juin 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande lui a été délivrée le 7 août 2025 valable jusqu’au 6 novembre 2025. Parallèlement par courriel du 20 octobre 2025, elle a obtenu de la préfecture du Val-d’Oise la possibilité de procéder à un changement de statut, en étant autorisée à déposer une demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » à l’adresse « pref-rdv-etr-argenteuil@val-doise.gouv.fr », pour laquelle il lui a été demandé d’adresser un dossier complet par voie postale ou par dépôt dans la boite aux lettres de la préfecture, en attirant son attention sur le caractère exceptionnel de cette procédure. Depuis cette date et malgré des relances de la préfecture par courriers du 28 novembre 2025 et du 4 décembre 2025, Mme A… n’a reçu aucune réponse de la préfecture. Par la présente requête, Mme A… sollicite du juge des référés, statuant application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier l’urgence à lui délivrer un document provisoire de séjour suite à sa demande de délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », Mme A… fait valoir qu’elle a dû renoncer à deux promesses d’embauche et risque d’en perdre une troisième et que ses droits au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi ont été suspendues, la mettant dans l’incapacité de payer son loyer et fragilisant son état psychologique. Toutefois, d’une part, Mme A… justifie seulement de la suspension de ses allocations chômage, mais n’illustre ni la situation financière qu’elle allègue, ni les difficultés matérielles qu’elle fait valoir. Par ailleurs, le délai de deux mois de l’instruction de sa demande de changement de statut « d’étudiant-élève » à « recherche d’emploi – création d’entreprise » ne saurait être regardé comme anormalement long, Mme A… ayant elle-même tardé à présenter cette demande de titre de séjour au mois d’octobre 2025. En conséquence, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Cergy, le 23 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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