Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602599 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A… B…, Mme E… C…, ainsi que tous occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent, situé au 20 rue Galilée, appartement 345, au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… et Mme C… à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. B… et Mme C… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1096 places, et que l’OFII a recensé en août 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 98,4 % ; au niveau national, 8,2 % des places sont occupées indûment par des déboutés de l’asile pour une cible nationale de 4 % au 31 août 2025 ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de M. B… et Mme C… à la durée de l’instruction de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides (OFPRA) ou de leur recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a été définitivement rejetée par décision de cette cour le 4 novembre 2024 notifiée le 23 décembre 2024 ; le gestionnaire du logement l’a informé de la fin de sa prise en charge par courrier du 18 septembre 2024, qui a été remis en main propre aux intéressés. Suite au constat de son maintien dans les lieux par le gestionnaire du logement, le préfet de la Sarthe l’a mis en demeure, par courrier du 20 décembre 2024, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence lui sera attribuée au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, M. B… et Mme C…, représentés par Me Cesse, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit ordonné leur maintien et celui de leurs enfants dans les lieux qu’ils occupent dont le gestionnaire est Tarmac, à défaut, à ce que soit ordonné au préfet de la Sarthe de leur trouver une solution d’hébergement permettant à la famille d’être mise à l’abri de jour comme de nuit, si besoin, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le préfet ne démontre pas la saturation du dispositif d’hébergement et les nécessités du service public qui exigeraient leur expulsion du logement ; le préfet a tardé à saisir le juge des référés ; il ne les a pas aidés à trouver une solution d’hébergement alternative ; la famille, incluant quatre enfants mineurs scolarisés, est vulnérable ; l’intérêt supérieur des enfants est méconnu ;
- elle se heurte à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la procédure initiée par le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure demandée n’est pas utile et elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de la requête était dûment habilité à agir en justice ; ils ont formulé des demandes de réexamen tendant à l’obtention d’une protection internationale ; ils justifient de circonstances exceptionnelles ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… et Mme C…, et tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 20 rue Galilée, appartement 345, au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si M. B… et Mme C… font valoir que la production d’un arrêté de délégation de signature en pièce jointe à la requête est de nature à jeter un doute quant à la compétence du signataire de celle-ci, il résulte de l’instruction que le présent recours a été signée par le préfet de la Sarthe lui-même. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A… B… et Mme E… C…, ressortissants russes déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français une première fois le 29 avril 2012 puis le 9 juin 2023 pour la dernière fois. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 20 rue Galilée, appartement 345, au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 septembre 2024 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile du 4 novembre 2024 notifiée le 24 novembre 2024 aux intéressés. Ils ont été avisés, par un courrier du 30 octobre 2024 qu’il était mis fin à sa prise en charge depuis le 30 septembre 2024. Le préfet de la Sarthe leur a opposé une obligatoire de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 21 novembre 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Sarthe le 9 janvier 2025. La famille se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A… B… et Mme E… C…, définitivement déboutés de l’asile, et les occupants de leur chef présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Sarthe, dont le préfet justifie suffisamment par des données chiffrées récentes dont l’exactitude n’est pas sérieusement contestée en défense et qui est de notoriété publique. Au demeurant, la mesure sollicitée apparaît comme la seule mesure susceptible d’assurer le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile et de garantir le respect de l’objectif d’accès égal et régulier des usagers à ce service public.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre à M. A… B… et Mme E… C… et à tous occupants de leur chef de quitter sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et Mme C… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 20 rue Galilée, appartement 345, au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. B… et Mme C… et de tous occupants de leur chef, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentée par M. B… et Mme C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Mme D….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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