Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Djidjirian, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 100 euros à verser à Me Djidjirian sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 mars 2024 étant tardives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Djidjirian, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 30 janvier 1957, est entrée en France en 2010. Elle a été munie de deux titres de séjour portant la mention « salarié » dont le dernier était valable du 16 mai 2019 au 15 mai 2023. Elle a demandé le 11 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement (). ».
3. La requête de Mme C étant manifestement dépourvue de fondement, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante, qui en tout état de cause ne démontre pas avoir saisi le bureau de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation de signature à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, afin de signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
6. Il est constant que la requérante n’est pas en possession de l’autorisation de travail exigée par les dispositions précitées de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme C produit l’accusé de réception d’un courrier adressé à la préfecture le 23 mai 2024 et réceptionné le 26 juin 2024, lequel n’est au demeurant pas accompagné du document que le pli aurait dû contenir, elle ne peut s’en prévaloir pour justifier des relances qu’elle aurait adressées à l’administration, lesquelles seraient en tout état de cause postérieures à l’arrêté attaqué. Il ressort, en revanche, des termes non sérieusement contestés de ce dernier que la requérante a été destinataire d’un courrier du 12 juin 2023 l’invitant à fournir une nouvelle autorisation de travail et que, par un courriel du 30 novembre 2023, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a indiqué qu’aucune demande d’autorisation de travail ne lui avait été transmise pour Mme C par son employeur. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui renouveler de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme C se prévaut de l’ancienneté de son séjour, laquelle n’est pas contestée, et des liens qu’elle aurait tissés en France, elle ne verse aucune pièce de nature à établir une insertion particulièrement forte au sein de la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requérante est veuve et non dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside sa fratrie. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410107
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