Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juil. 2025, n° 2504604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Balloul, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement susceptible de l’accueillir avec ses deux enfants mineurs, conformément à l’offre de conditions matérielles d’accueil proposée et acceptée le 17 juin 2025, dans un délai de deux heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— elle a déposé une demande d’asile, en cours de traitement en procédure Dublin ; elle a à sa charge exclusive deux enfants, de 7 et 8 ans et est enceinte avec un terme prévu en novembre 2025 ;
— les conditions matérielles d’accueil lui ont été proposées, qu’elle a acceptées, mais aucun hébergement ne lui a été effectivement attribué ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle est placée, avec ses enfants, dans une situation d’extrême vulnérabilité et précarité ; elle a vainement sollicité le 115, à de multiples reprises ; elle dort dans la rue, avec ses deux enfants et enceinte ;
— le refus de les héberger révèle une carence de l’OFII à satisfaire ses obligations ; l’OFII est tenu de lui proposer un hébergement, sauf à méconnaître le droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, eu égard à la saturation établie du dispositif national d’accueil ;
— Mme B a accepté les conditions matérielles d’accueil et a donc connaissance de ce qu’un hébergement ne lui serait proposé qu’en fonction des places disponibles ; il accomplit les diligences requises pour trouver un hébergement adapté à ses besoins et ceux de ses enfants, mais la demande d’asile est très récente ; l’intéressée ne justifie pas de problèmes particuliers liés à sa grossesse, et elle n’a pas davantage déclaré de problèmes de santé pour ses enfants ;
— elle n’est pas laissée dans le dénuement, dès lors qu’elle a perçu l’allocation pour demandeur d’asile majorée, prenant en compte la présence de ses deux enfants ;
— la famille ne se trouve pas dans une situation de haute vulnérabilité médicale et ne fait état d’aucune dégradation de la situation ;
— eu égard aux diligences accomplies, il n’existe pas de carence caractérisée dans l’accomplissement de ses obligations et aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée au droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
le rapport de Mme Thielen ;
les observations de Me Balloul, représentant Mme B, qui reprend les termes de ses écritures, qu’il développe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme B a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de son article L. 551-9 : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de son article L. 552-2 : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 552-8 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de son article L. 553-2 : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. / () ». Aux termes de son article D. 553-8 : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ». Aux termes de son article D. 553-9 : « Le montant additionnel n’est pas versé au demandeur qui n’a pas manifesté de besoin d’hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit ».
4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur.
5. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
6. S’il résulte de l’instruction que Mme B s’est vu proposer et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 17 juin 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile par la préfecture d’Ille-et-Vilaine, et que le versement à son bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est acté, il est constant qu’elle ne s’est vu proposer aucun hébergement, alors qu’elle est enceinte de presque cinq mois et mère isolée de deux enfants, nés en février 2017 et août 2018, qu’elle ne dispose d’aucune solution alternative de prise en charge même précaire, leur hébergement temporaire dans une église ayant pris fin, que ses appels au dispositif du 115 sont restés vains et qu’ils sont par suite contraints de vivre dans la rue. Compte tenu de la situation de grande vulnérabilité de cette famille et alors même qu’il se borne à faire valoir la saturation du dispositif d’accueil, sans justifier avoir accompli de diligences particulières pour assurer sa prise en charge et sans davantage établir que d’autres familles de demandeurs d’asile seraient dans une situation de plus grande vulnérabilité et en attente d’hébergement, l’OFII a manifestement et gravement méconnu les exigences qui découlent des principes fondamentaux du droit d’asile rappelés aux points 4 et 5.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de prendre en charge Mme B et ses deux enfants, en leur proposant un hébergement adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de prendre en charge Mme B et ses deux enfants, en leur proposant un hébergement susceptible de les accueillir et adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Balloul et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Ordonnance rendue en audience publique, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Bénéfice ·
- Réception ·
- Avantage ·
- Sécurité publique ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commune ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide au retour ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Liberté fondamentale ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Tierce personne ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Dette ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Remise ·
- Réel ·
- Frais professionnels
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Parlement
- Santé publique ·
- Etablissement public ·
- Clause de non-concurrence ·
- Constitutionnalité ·
- Service public ·
- Activité ·
- Constitution ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Indemnité compensatrice
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Fins ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Assainissement ·
- Permis de construire ·
- Légalité externe ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Titre exécutoire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Département ·
- Sécurité publique ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Compétence
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Loterie ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Fonds de commerce ·
- Activité ·
- Tabac
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.