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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2025, n° 2509607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur pendant une durée de sept mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition est remplie, compte tenu de sa situation économique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la commission de discipline de la commission locale des transports particuliers de personnes a tenu sa séance irrégulièrement ;
— la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’il a présenté des observations dont il n’a pas été tenu compte par la commission, ni le préfet qui ne les vise pas dans la mesure de sanction ;
— la convocation à comparaître devant la commission précitée ne mentionne pas deux des griefs reprochés tenant au défaut de signalétique conforme et à la conduite d’un véhicule de transport public particulier de personne sans carte professionnelle apposée de manière visible sur le véhicule, griefs sur lesquels il n’a donc pas présenté d’observation ;
— il n’a pas été informé du droit de se taire ;
— la mesure en cause est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de manquements tels que retenus et du caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés ne fait naître de doute sérieux sur la légalité de la sanction contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 août 2025 sous le numéro 2509571 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de Me Michel, substitué par Me Ravenstein, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe, notamment la condition d’urgence remplie ainsi que l’illégalité externe et interne de la sanction prononcée à son encontre.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction est différée au 20 août 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, M. B a fait l’objet d’une sanction prononcée par le préfet des Bouches-du-Rhône de suspension de celle-ci pour une durée de sept mois, par arrêté du 28 juillet 2025. Celui-ci demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’une part, à l’appui de sa requête, M. B justifie de l’existence d’une situation d’urgence dès lors que par son objet même, de sa durée et ses effets, la mesure en litige faisant obstacle au fonctionnement de la SASU Hello Driver créée en 2022 et dont il est le seul membre est de nature à aggraver le bilan déficitaire qu’elle connaissait, au titre de l’exercice 2024, alors que des charges incompressibles doivent continuer à être honorées et, par suite, sa situation personnelle.
4. En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
6. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. B, à titre provisoire, sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 juillet 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à M. B, à titre provisoire, sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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