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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me El Bouroumi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le chef du service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable à sa demande d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux et paris de la société Française des jeux dans l’établissement à l’enseigne « Tabac presse St Henri » situé 174 rue Rabelais 13 016 Marseille, ainsi que la décision implicite née le 1er octobre 2025 du silence gardé sur le recours administratif reçu par l’administration le 30 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer, à titre provisoire, les autorisations demandées concernant l’exploitation des postes d’enregistrement des paris relatifs aux courses de chevaux, de jeux de loterie, et de paris sportifs, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que la perte de l’activité liée à l’agrément délivré par la Française des jeux entraine de façon directe, à charges constantes, la perte d’une part notable du bénéfice de l’établissement et de façon indirecte, la diminution de la fréquentation par les clients des jeux et la perte des bénéfices liés aux consommations de ces clients liées à l’activité de l’établissement autre que celles liée au jeu ; cette diminution entraîne en conséquence la baisse du chiffre d’affaires et des bénéfices généré par l’activité de l’établissement ; dans ces conditions, les décisions contestées portent atteinte à la rentabilité de l’établissement et par suite à la viabilité de l’opération d’acquisition de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* il n’est pas rapporté par le conseil national des activités privées de sécurité que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires avait une quelconque habilitation pour le faire ;
* il ne peut lui être reproché d’avoir acquis le fonds de commerce à l’appui de financements occultes susceptibles de provenir de personnes connues pour des faits pénalement répréhensibles, ni d’avoir des liens avec ces mêmes personnes ;
* l’atteinte à la liberté d’entreprendre causée par la décision attaquée est disproportionnée au regard du but recherché.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2513246 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 11 juillet 2025, le chef du service central des courses et jeux du ministère de l’intérieur a émis un avis défavorable à la demande de M. A… d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux et paris de la société Française des jeux (FDJ) dans l’établissement à l’enseigne « Tabac presse St Henri » situé 174 rue Rabelais 13 016 Marseille. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite le 1er octobre 2025 du silence gardé sur le recours administratif reçu le 30 juillet 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige, le requérant fait valoir qu’il a contracté un prêt important pour l’acquisition du fonds de commerce d’un bureau de tabac qui proposait la vente de jeux à gratter émanant de la société FDJ et que la privation des ressources générées par les activités de jeux et de loterie aura pour effet de faire obstacle au remboursement de l’emprunt contracté et de porter atteinte à l’équilibre financier fragile de son exploitation qui a démarré depuis quelques mois. Toutefois, s’il soutient avoir acquis le fonds de commerce le 1er avril 2025 au vu de la part de chiffre d’affaires réalisé précédemment en lien avec l’agrément Française des jeux, représentant 19,11 % du chiffre d’affaires global de l’établissement au 31 décembre 2023, et produit également les bilans comptables pour les années 2022 et 2023, il ne fournit aucun élément, en particulier des documents comptables, concernant l’exploitation de ce fonds au cours de l’année 2024, et la part de chiffre d’affaires généré par les recettes au titre des activités de paris, jeux et de loterie. L’attestation de l’expert comptable produite, du 20 août 2025, qui fait état d’une perte de recettes dans la proportion précitée de 19 % environ du chiffre d’affaires et de la perte indirecte que le défaut d’agrément de la Française des jeux est susceptible d’entraîner sur les ventes annexes en raison de la baisse de fréquentation du lieu, ne donne aucune information précise sur l’incidence de cette perte sur la viabilité économique de l’entreprise. Ainsi, les documents produits ne permettent pas d’établir que la perte des recettes provenant des activités de jeux et de loterie porterait atteinte à l’équilibre financier de l’exploitation, ni n’aurait d’incidence sur la capacité de remboursement du prêt contracté par M. A… pour acquérir le fonds de commerce. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être considérée comme remplie.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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