Annulation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 2400745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril, 28 mai et 2 décembre 2024, la SARL Seguin bâtiment, représentée par Me Maurin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de la commune de Métabief a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire un bâtiment de 36 logements qu’elle a présentée le 9 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Métabief la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Seguin bâtiment soutient que :
— l’arrêté contesté vise l'« OAP-U2 » alors que cette orientation d’aménagement et de programmation ne figure pas parmi les documents consultables du futur plan local d’urbanisme ;
— son projet n’est pas contraire au projet d’aménagement et de développement durables et au futur plan local d’urbanisme ;
— un sursis à statuer n’aurait pas pu être prononcé sur sa demande de permis de construire à la date du certificat d’urbanisme correspondant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Métabief, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Seguin bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Seguin bâtiment ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Jacquet pour la SARL Seguin Bâtiment et de Me Grillon pour la commune de Métabief.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Seguin Bâtiment bénéficie depuis le 26 avril 2023 d’un certificat d’urbanisme positif qui porte sur les parcelles d’assiette du projet en litige. Le 9 décembre 2023, la SARL Seguin Bâtiment a présenté une demande de permis de construire un ensemble de 36 logements et de démolir une maison ainsi que des garages existants. Par un arrêté du 20 février 2024, dont la SARL Seguin Bâtiment demande l’annulation, le maire de la commune de Métabief a prononcé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur cette demande.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement () ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable () ». Enfin, l’article L. 410-1 du même code précise que : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
3. Il résulte de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat, parmi lesquelles figure la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées par l’article L. 424 -1 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues de ce nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la SARL Seguin Bâtiment bénéficie depuis le 26 avril 2023 d’un certificat d’urbanisme positif qui porte sur les parcelles d’assiette du projet en litige. Ce certificat d’urbanisme lui garantissait le droit de voir toute demande de permis de construire ayant pour assiette ces terrains et déposée dans le délai de dix-huit mois être examinée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat. En réponse à la demande de permis de construire présentée le 9 décembre 2023, soit dans le délai de dix-huit mois qui a suivi le certificat d’urbanisme du 26 avril 2023, la commune de Métabief a prononcé le sursis à statuer contesté. La commune fait valoir que le projet en litige a pour emprise des parcelles situées dans la future OAP-U2 et produit un document intitulé « pièce n°5.3 – OAP sectorielles ». Or, la commune ne conteste pas que ce document n’a été finalisé qu’en septembre 2023. Dès lors, à la date du certificat d’urbanisme du 26 avril 2023, les règles contenues dans la « pièce n°5.3 – OAP sectorielles » n’étaient pas à un état d’achèvement suffisant pour pouvoir être opposées au pétitionnaire. De plus, et indépendamment du document « pièce n°5.3 – OAP sectorielles », la commune de Métabief n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’à la date du 26 avril 2023, le contenu de l’OAP-U2 était d’une précision suffisante pour en connaître sa portée exacte. Par conséquent, elle ne démontre pas que le projet en litige était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Seguin Bâtiment est fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Métabief une somme de 1 500 euros qu’elle versera à la SARL Seguin Bâtiment en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. En revanche, les dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Métabief soit mise à la charge de la SARL Seguin Bâtiment, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de la commune de Métabief a prononcé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée le 9 décembre 2023 par la SARL Seguin Bâtiment est annulé.
Article 2 : La commune de Métabief versera à la SARL Seguin Bâtiment une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Métabief sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Seguin Bâtiment et à la commune de Métabief.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
(DEF)(/DEF)
N°2400745
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